Contrat de travail des gardiens et carence des syndics
Nous ne cessons de dénoncer la carence de certains syndics en matière de contrat de travail, beaucoup de contrats ayant été rédigés en violation du droit du travail et/ou de la convention collective et sans jamais avoir été modifiés.
Nous avons vu récemment que les juges reprochent désormais aux syndics l’absence de leur devoir de conseil en la matière [voir abus n° 3545 : www.unarc.fr/bibt ].
Voici un nouvel exemple qui illustre le danger à (laisser) gérer le personnel n’importe comment : une gardienne à service partiel (donc pouvant s’absenter dès la fin de l’exécution de ses tâches) s’était vu imposer une permanence, ce qui est incompatible.
La Cour d'appel de Paris a jugé (Pôle 6, 4ème chambre, 21/05/2013, n° 11-08363) que ces heures étaient alors des heures supplémentaires comme si la gardienne était une employé d’immeuble et a condamné l’employeur à un rappel sur cinq ans (prescription à l’époque des faits), soit plus de 26 000 € hors charges sociales…
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 21 Mai 2013
(nº , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08363
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage- de MELUN section commerce RG nº 09/00009
APPELANTE
Madame Sylvie X...
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
comparant en personne, assistée de Me Isabelle WASSELIN (SCPA MALPEL & ASSOCIES), avocat au barreau de MELUN substitué par Me Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
Société d'Économie Mixte de Savigny le Temple dite ' SEMSA'
Hôtel de Ville
Place François Mitterrand
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
représentée par Me Philippe VOLKRINGER (SELARL AVOCATS & CONSEILS), avocat au barreau de MELUN substitué par Me Muriel PALOMBIERI, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Sylvie Y... épouse X... a été engagée par la société d'économie mixte de Savigny le Temple, ci-après dénommée SEMSA suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 1993 prenant effet à cette date, en qualité de gardienne principale de l'ensemble immobilier situé 25 à 33 rue du colonel Rémy à Savigny le Temple.
Par avenant du 29 janvier 1996 prenant effet le 1er février 1996, il lui a été confié en plus de ses fonctions la charge administrative d'un nouveau groupe de 25 logements, situés du 108 au 146 rue du général Delestraint et 40 à 48 rue Missak Manouchian à Savigny le Temple, sa rémunération correspondant à 10 615 unités de valeur pour les deux groupes d'immeubles ayant alors été fixée à la somme de 7'710 F, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des gardiens et employés d'immeuble.
Le 25 juin 2002, elle a été engagée à temps partiel (20 heures par semaine) avec effet au 1er juillet 2002 par la même société SEMSA au sein du service administratif en qualité d'employée administrative, moyennant une rémunération mensuelle brute de 905 € sur 13 mois, avec reprise d'ancienneté au 3 décembre 1993 et application de la convention collective nationale Syntec catégorie ETAM.
Après avoir demandé, par lettre du 14 octobre 2008, à la société SEMSA de lui régler la somme de 10'717,'09 € au titre de ses primes d'ancienneté pour la période de juillet 2002 à octobre2008, Mme Sylvie X... a saisi le 29 décembre 2008 le conseil de prud'hommes de Melun, section commerce, aux fins d'obtenir le paiement, selon le dernier état de la procédure, des sommes suivantes':
- 12'736,'47'€ à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 23'881,'63'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées entre les années 2004 et 2009 outre les congés payés afférents s'élevant à 2 383, 16 € à titre principal et celles de 5'754,'65'€ et 575, 46 € à titre subsidiaire,
- 5'000'€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 2'500'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement à la saisine de cette juridiction, son contrat de travail a été transféré à la société VILOGIA qui a procédé en novembre 2009 à la reprise des actifs immobiliers de la société SEMSA et du personnel affecté à leur gestion locative, un reçu pour solde de tout compte et une attestation ASSEDIC ayant été remis par cette dernière la 9 novembre 2009 à Mme X... pour les deux contrats.
La cour est saisie de l'appel, interjeté le 26 juillet 2011 par Mme Sylvie X... , du jugement rendu le 29 avril 2011, en formation de départage, par le conseil de prud'hommes de Melun qui a condamné la société SEMSA à lui payer les sommes suivantes :
- 12'492,'12 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,
- 5'754,'68 € au titre du rappel d'heures au taux majoré,
- 575,'46 € au titre des congés payés afférents,
- 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en ordonnant la capitalisation des intérêts et en rejetant les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par conclusions développées oralement à l'audience du 3 avril 2013 et visées le jour même par le greffier, Mme Sylvie X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 12'492,'12 € au titre de la prime d'ancienneté et celle de 950 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, son infirmation pour le surplus et demande à la cour de condamner la société SEMSA à lui verser les sommes suivantes:
À titre principal,
- 2 573,60 € au titre du rappel des heures supplémentaires de l'année 2004,
- 257,36 € au titre des congés payés y afférents,
- 3 697,32 € au titre du rappel des heures supplémentaires de l'année 2005,
- 369,73 € au titre des congés payés y afférents,
- 4'132,77 € au titre du rappel des heures supplémentaires de l'année 2006,
- 413,27 € au titre congés payés y afférents,
- 4'691,40 € au titre du rappel des heures supplémentaires de l'année 2007
- 469,'14 € au titre des congés payés y afférents,
- 4 792,'66 € au titre du rappel des heures supplémentaires de l'année 2008,
- 479,26 € au titre des congés payés y afférents,
- 3'993,'88 € au titre du rappel des heures supplémentaires de l'année 2009,
- 399,38 € au titre des congés payés y afférents,
- 628,31 € au titre du rappel de salaire de février 2009,
- 62,83 € au titre des congés payés y afférents,
À titre subsidiaire, à titre de rappel des heures supplémentaires au taux majoré,
- 621,'27 € pour l'année 2004,
- 62, 12 € pour les congés payés y afférents,
- 891, 97 € pour l'année 2005,
- 89, 19 € au titre des congés payés y afférents,
- 996, 09 € pour l'année 2006,
- 99, 60 € au titre des congés payés y afférents,
- 1'129,74 € pour l'année 2007,
- 112, 97 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 153,'97 € pour l'année 2008,
- 115, 39'€ au titre des congés payés y afférents,
- 961,'64 € pour l'année 2009,
- 96, 16 € au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
- 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation sur les demandes afférentes à des éléments de salaire et à compter du jugement à intervenir sur les autres demandes jusqu'à complet paiement et capitalisation des intérêts, en ordonnant la remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'arrêt et jusqu'à complète délivrance, des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés en fonction de la décision à intervenir.
La société SEMSA a, lors de cette même audience, développé oralement ses conclusions visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et de condamner Mme Sylvie X... à lui payer la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées.
SUR CE
Sur le rappel des primes d'ancienneté et la convention collective applicable
Le jugement déféré ayant alloué à Mme X... la somme de 12'492,'12'€ à titre de rappel de prime d'ancienneté à partir du 8 janvier 2004 et ayant retenu que la convention collective applicable aux relations contractuelles était celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles, sera confirmé conformément à la demande conjointe des parties.
Sur le rappel de salaire du mois de février 2009
Postérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes de Melun le 29 décembre 2008 aux fins d'obtenir notamment le paiement du rappel des primes d'ancienneté, Mme X... a été convoquée par la société SEMSA, par lettre recommandée du 16 février 2009, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 25 février 2009, avec mise à pied conservatoire.
La procédure engagée n'a pas été poursuivie et Mme X... a repris son poste à l'issue de son arrêt maladie soit à compter du 24 mars 2009.
Indiquant que la société SEMSA avait décompté, sur ses bulletins de salaire du mois de février 2009, d'une part une somme de 358,16 € pour ses fonctions de gardienne et d'autre part une somme de 637,91 € pour ses fonctions d'employée administrative pour «jours d'absences non rémunérées», Mme X... sollicite le paiement de la somme de 628,31 € outre les congés payés y afférents à hauteur de 62,83 €correspondant à la différence entre la somme de 996,'07 € retirée et celle de 367,76 € qui lui a été versée au titre des indemnités journalières.
La société SEMSA, qui ne conteste pas le fondement de cette demande, indique qu'elle a réglé cette somme et verse aux débats les deux bulletins de salaire correspondant à ces rappels, la copie du chèque de 532,'46'€ établi à l'ordre de Mme X... ainsi que la lettre officielle de transmission de ces documents adressée par le conseil de la société SEMSA à celui de Mme X... le 25 mars 2010.
Les pièces produites établissant que la société SEMSA a versé la somme sollicitée, Mme X... sera en conséquence, déboutée de cette demande.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
Rappelant les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail aux termes desquelles «En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fourni au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles», Mme X... indique que depuis le 25 juin 2002, elle travaillait 186,19 heures par mois, soit 86, 60 heures par mois (20 heures par semaine) dans le cadre de ses fonctions d'employée administrative et 99,59 heures par mois (23 heures par semaine du lundi au vendredi de 16 h 00 à 20 h 00 et le samedi de 8 h 00 à 11 h 00) dans le cadre de ses fonctions de gardienne principale, alors qu'elle ne percevait, pour son emploi de gardienne, qu'une rémunération pour 84,50 heures par mois.
Elle considère en conséquence qu'elle a effectué, chaque mois, 15,'09 heures supplémentaires (186,19 ' 170,50), à raison de 3,62 heures supplémentaires par semaine (186,19 : 4,33 ).
S'opposant à cette demande, la société SEMSA soutient que, si Mme X... était bien rémunérée sur la base d'un temps partiel de 20 heures par semaine devant être effectuées du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 conformément au contrat régularisé le 25 juin 2002 concernant son emploi administratif, sa rémunération pour son emploi de gardienne était fixée à partir de la définition des tâches qu'elle devait faire, répertoriées en «unités de valeur», lesquelles ne pouvaient s'additionner à des heures de travail.
Il est exact qu'il était expressément précisé dans l'avenant du 25 juin 2002 à son contrat de travail initial que Mme X... avait un emploi de «'gardienne principale, de catégorie B, niveau 3, coefficient hiérarchique 275, employée en service partiel'», et devait effectuer différentes tâches correspondant à 2'016'unités de valeur, moyennant un salaire mensuel de 610 € .
Toutefois, selon les dispositions de l'article 18 1 B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, rattachant les salariés de catégorie B au régime dérogatoire défini par les articles L. 7211-1 et L 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge, dont le taux d'emploi est déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur, 'sont considérés à service partiel les salariés qui totalisent moins de 9000 UV de tâches et n'exercent pas de permanence' étant précisé qu'il a 'le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail de travailler soit à son domicile (...), soit à l'extérieur et de s'absenter à toute heure du jour' et que 'ses tâches sont limitées à l'entretien et au nettoyage des parties commune de l'immeuble, à la sortie et la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier une fois par jour, éventuellement à la perception des loyers', alors que les salariés 'à service permanent' totalisant au moins 3 400 UV et moins de 9 000 UV doivent assurer une 'présence vigilante', hors le temps consacré à l'exécution de ses tâches, étant précisé qu''Il leur est possible pendant cette permanence de travailler à leur domicile sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants'.
En l'espèce, contrairement à la définition sus visée s'agissant d'un emploi à temps partiel, il est mentionné dans l'avenant du 25 juin 2002 qu'outre les tâches expressément définies pour l'opération «'C17'» et pour les 25 pavillons (...), à savoir - le contrôle des prestations réalisées par toutes les entreprises extérieurs, les travaux administratifs courants, la perception mensuelle des loyers, la visite des logements à louer et les états des lieux -, Mme X... devait être présente dans la loge du lundi au vendredi de 16 à 20 heures et le samedi de 8 heures à 11 heures.
La société SEMSA ne saurait soutenir qu'il n'y a pas lieu de faire application d'un calcul horaire du temps de travail alors que non seulement ses bulletins de salaire étaient établis sur la base de l'horaire mentionné sur son contrat de travail mais encore que celle-ci écrivait à sa salariée le 3 novembre 2008 qu'elle devait respecter 'les horaires de travail indiqués', lui rappelant qu'elle devait du lundi au vendredi de 16 heures à 20 heures et le samedi matin de 8 h à 11 h 'être impérativement sur (son) site', lequel ne constituait pas son domicile ainsi que cela résulte de la lettre du 9 mars 2009 dans laquelle M. A..., gestionnaire de la société SEMSA lui écrit que pendant ses 'horaires de travail'elle doit 'être impérativement dans (sa) loge ou sur (son) site situé du 27 au ... à Savigny le Temple mais en aucun cas dans (son) logement'
En conséquence Mme X..., qui travaillait dans un cadre horaire, relevait de la catégorie A de l'article 18 de la convention collective sus visée, de sorte que les dispositions relatives à la durée du travail sont applicables et notamment celles de l'article L.3121-22 du code du travail relatif à la majoration de salaire.
Il convient en conséquence d'allouer à Mme X..., à titre de rappel de majorations pour les heures supplémentaires les sommes suivantes :
-
année 2004 :
- janvier et février 2004 :
taux horaire : 10,52 € soit un taux majoré de 13,15 € (10,52 x 25 %),
13,15 x 3,62 x 4,33 x 2 = 412,24 €
- mars à octobre 2004 :
taux horaire : 12,01 € soit un taux majoré de 15,01 € (12,01 x 25 %),
15,01 x 3,62 x 4,33 x 8 = 1 882,20 €
- décembre 2004 :
taux horaire : 14,25 € soit un taux majoré de 17,81 € (14,25 x 25 %)
17,81 x 3,62 x 4,33 x 2 = 279,16 €
soit au total pour l'année 2004, la somme de 2 573,60 € outre les congés payés y afférents à hauteur de 257,36 €,
-
année 2005 :
- janvier à avril 2005 :
taux horaire : 14,25 € soit un taux majoré de 17,81 € (14,25 x 25 %)
17,81 x 3,62 x 4,33 x 4 = 1 116,66 €
- mai à décembre 2005 :
taux horaire : 16,47 € soit un taux majoré de 20,58 € (16,47 x 25 %)
20,58 x 3,62 x 4,33 x 8 = 2 580,66 €
soit au total pour l'année 2005 la somme de 3 697,32 € outre 369,73 € au titre des congés payés y afférents,
-
année 2006 :
- janvier et février 2006 :
taux horaire : 16,47 € soit un taux majoré de 20,58 € (16,47 x 25 %)
20,58 x 3,62 x 4,33 x 2 = 645,17 €
- mars à décembre 2006 :
taux horaire : 17,807 € soit un taux majoré de 22,25 € (17,807 x 25 %)
22,25 x 3,62 x 4,33 x 10 = 3 487,60 €
soit au total pour l'année 2006 la somme de 4 132,77 € outre 413,27 € au titre des congés payés y afférents,
-
année 2007 :
- janvier et février 2007 :
taux horaire : 17,807 € soit un taux majoré de 22,25 € (17,807 x 25 %)
22,25 x 3,62 x 4,33 x 2 = 697,52 €
- mars à décembre 2007 :
taux horaire : 20,398 € soit un taux majoré de 25,48 € (20,398 x 25 %)
25,48 x 3,62 x 4,33 x 10 = 3 993,88 €
soit au total pour l'année 2007 la somme de 4 691,40 € outre 469,14 € au titre des congés payés y afférents.
-
année 2008 :
- janvier à décembre 2008 :
taux horaire : 20,398 € soit un taux majoré de 25,48 € (20,398 x 25 %) 25,48 x 3,62 x 4,33 x 12 soit au total la somme de 4 792,66 € outre 479,26 € au titre des congés payés y afférents.
-
année 2009 :
- janvier à octobre 2009 :
taux horaire : 20,398 € soit un taux majoré de 25,48 € (20,398x 25 %), 25,48 x 3,62 x 4,33 x 10 soit au total la somme de 3 993,88 € outre 399,38 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le harcèlement moral
Rappelant les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail aux termes desquelles «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel», ainsi que celles de l'article L.1154-1 du même code prévoyant qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, Mme X... soutient qu'elle a subi de la part de la Société SEMSA «'un véritable processus de harcèlement moral'» mis en place par M. Stéphane A... , gestionnaire de la société, qui, à partir de la fin de l'année 2008, a tenté de lui imposer une modification de ses horaires de travail en voulant les réduire à la baisse et ce en réponse à sa demande relative au paiement de sa prime d'ancienneté.
A l'appui de ses dires, Mme X... verse aux débats :
- l'échange de correspondance qu'elle a eu avec la société SEMSA à partir du mois d'octobre 2008 et notamment avec M. Stéphane A... , concernant sa demande de rappel de primes d'ancienneté et ses horaires de travail,
- une convocation à un entretien préalable à son licenciement du 16 février 2009,
- ses avis d'arrêts de travail des 17 et 23 février, 10 mars 2009, faisant état d'un syndrome anxieux réactionnel,
- un bulletin d'hospitalisation pour la surveillance d'une douleur thoracique du mois de juin 2009,
- plusieurs lettres de la société VILOGIA lui reprochant 'divers problèmes de comportement'.
Il convient cependant d'observer :
- que ses difficultés avec la société VILOGIA, son nouvel employeur depuis le mois de novembre 2009 sont inopérantes pour justifier du harcèlement dont elle dit avoir victime de la part de la société SEMSA,
- que les documents médicaux faisant état de syndrome anxieux réactionnel, postérieurs à sa saisine du conseil de prud'hommes et à sa convocation à un entretien préalable à son licenciement sont insuffisants pour établir que M. A... est responsable de faits de harcèlement, alors que tout conflit avec son employeur entraîne nécessairement un climat propice à l'anxiété,
- que de la même façon, l'attestation de M. Patrick de B... , ancien supérieur hiérarchique de Mme X... évoquant au mois de septembre 2009 ses plaintes et pleurs, ne permet pas de retenir l'existence de faits de harcèlement.
Par ailleurs, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la société SEMSA disposait du pouvoir d'organiser le service de Mme X... et de lui demander de respecter les dispositions de son contrat de travail concernant notamment ses horaires, de sorte que les différents courriers de M. A... relatifs à son travail ne constituent pas des agissements constitutifs de harcèlement.
Le jugement déféré ayant rejeté la demande formée à ce titre par Mme X... sera confirmé.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais et dépens
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice Mme Sylvie X... , il convient de condamner la société SEMSA, à lui payer la somme de 2'500 € à ce titre, en sus de celle allouée par les premiers juges.
La société SEMSA sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Infime le jugement en ce qu'il a débouté Mme Sylvie X... de sa demande formée au titre du rappel d'heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SEMSA à payer à Mme Sylvie X... les sommes suivantes :
- 2 573,60 € au titre du rappel des heures supplémentaires de l'année 2004,
- 257,36 € au titre des congés payés y afférents,
- 3 697,32 € au titre du rappel des heures supplémentaires de l'année 2005,
- 369,73 € au titre des congés payés y afférents,
- 4'132,77 € au titre du rappel des heures supplémentaires de l'année 2006,
- 413,27 € au titre congés payés y afférents,
- 4'691,40 € au titre du rappel des heures supplémentaires de l'année 2007
- 469,'14 € au titre des congés payés y afférents,
- 4 792,'66 € au titre du rappel des heures supplémentaires de l'année 2008,
- 479,26 € au titre des congés payés y afférents,
- 3'993,'88 € au titre du rappel des heures supplémentaires de l'année 2009,
- 399,38 € au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 11 octobre 2010,
Ordonne la capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
Condamne la société SEMSA à remettre à Mme X... les bulletins de paie, une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés, dans le mois de la notification de l'arrêt,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société SEMSA aux dépens et à payer à Mme Sylvie X... la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT