Convocation d’AG : faites attention à la nouvelle question « piège » : « validation de l’assemblée générale par l’assemblée générale »

16/10/2014 Dossiers conseils Conseil

Convocation d’AG : faites attention à la nouvelle question « piège » :

« validation de l’assemblée générale par l’assemblée générale »

 
Dans le cadre de nos consultations hebdomadaires, nous sommes de plus en plus alertés par une question d’un nouveau genre apparaissant sur les convocations « loi Alur » : celle concernant « la validation de l’assemblée générale ».
  1. Les faits : deux exemples 

Adhérents et non adhérents, attention : différents syndics, dont CABINET YVES DE FONTENAY PARIS 19ème, inscrivent d’office, la question relative à la validation de l’assemblée générale.
D’autres, comme IMMO DEVAUX GESTION PANTIN essaient de camoufler la résolution, en la glissant dans celle de l’élection du président de séance.
Voici deux exemples de résolution d’un nouveau type qu’il faut donc absolument refuser pour les raisons qu’on examinera.
  1. La version du cabinet YVES DE FONTENAY
Question : Validation de l’assemblée
Résolution : « les copropriétaires reconnaissent l’Assemblée régulièrement convoquée, valablement constituée, apte à délibérer et n’émettent aucune réserve sur la validité de sa tenue ».
  1. La version IMMO DEVAUX GESTION PANTIN
 
Comme on l’a dit, cette version est encore plus incroyable que la précédente (résolution noyée dans une autre).
Question : Validation de l’assemblée – Élection du président de séance 
Résolution : « l’assemblée générale reconnait qu’elle à été régulièrement convoquée tant dans les formes et délais prévus par le règlement de copropriété de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 et leurs modifications des 31 décembre 1985 et 9 juin 1986.
(…)
L’assemblée générale, après délibération désigne M. Mme…… en qualité de président(e) ».
 
 
  1. Pourquoi les syndics inscrivent-ils une telle résolution ? 

Comme les visiteurs de notre site Internet et nos adhérents le savent, les syndics commettent de plus en plus de fautes liées à la convocation (non-respect des délais, absence de pièces à joindre,…).
Ainsi, ils essaient de se couvrir de la mise en jeu de leur responsabilité ceci commettant une faute supplémentaire, puisque cette question est manifestement contraire à la disposition d’ordre publique posée par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
  1. Pourquoi ces résolutions sont-elles illégales ?

En inscrivant une telle question, le syndic essaie de faire croire aux copropriétaires qu’ayant validé la tenue de l’assemblée et purgé ses éventuelles irrégularités, ils ne pourraient plus la contester !
Petit rappel : une assemblée, pour être régulière, doit respecter des dispositions d’ordre public telles que, le délai de convocation (les fameux 21 jours), les pièces jointes à la convocation (devis de travaux à voter, contrat de syndic), les personnes à convoquer, les questions dites obligatoires, etc.
Si la convocation ne respecte pas ces exigences de forme, il est possible pour tout copropriétaire de contester les projets de résolutions judiciaires de l’assemblée générale, dans un délai de deux mois, mettant en jeu les décisions prises lors de cette même assemblée (notamment, le mandat de syndic, celui du conseil, celles relatives aux travaux…) et d’engager la responsabilité civile professionnelle du syndic
Or, nul ne saurait priver le droit fondamental et d’ordre public d’un copropriétaire de contester la régularité de l’assemblée, pas même une décision d’assemblée devenue définitive.
  1. Conseil / action 

  • Au conseil syndical : demandez bien à participer à l’élaboration de l’ordre du jour de l’assemblée ; c’est votre droit le plus strict  et une obligation du syndic de le respecter…
  • Aux copropriétaires : dès que vous voyez cette question apparaitre sur la convocation, écrivez au syndic pour dénoncer cette irrégularité et demandez en séance à ce que l’assemblée ne statue pas et que la question soit écartée ou que le projet de résolution soit modifié (si le syndic persiste, faites inscrire une « réserve au procès-verbal en mentionnant l’article 17 du décret du 17 mars 1967 »).