Départ d'un membre du bureau de séance de l'assemblée générale : solution et conséquence

17/10/2025 Actu juridique Actualité juridique

La tenue de l’assemblée peut se révéler tendue et entrainer le départ d’un ou plusieurs membres du bureau de séance. Face à cette situation, certains sont tentés d’adopter des attitudes juridiquement divergentes (poursuite ou arrêt de la réunion du syndicat), sous l’influence d’allégations douteuses de syndics professionnels. Qu’en est-il réellement ?

I. Le bureau de séance constitue une formalité substantielle de l’assemblée

Pour toute assemblée, l’article 15 du décret du 17 mars exige la nomination d’un bureau composé :

- d’un président. La jurisprudence précise, qu’il doit obligatoirement s’agir du détenteur d’un lot sur la résidence concernée, Cass. 3e civ. 6 mars 2002, n° 00 - 10406 ;  

- d’un secrétaire, en la personne du syndic en exercice, sauf décision contraire des copropriétaires ;

- d’un ou plusieurs scrutateurs. La jurisprudence souligne le caractère facultatif de cette fonction, sauf disposition contraire du règlement de copropriété, Cass. 3e civ. 14 janvier 1998, n° 96 -12513.

Ce décret prévoit, en ses articles 13 et 11, que l’assemblée ne délibère que sur les questions (projets de résolutions compris) portées à son ordre du jour et notifiées aux copropriétaires. Dès lors, certains considèrent que l’élection du bureau ne peut régulièrement s’opérer que si la question associée figure expressément à l’ordre du jour.

Ces nominations se révèleraient donc illicites, soit par :

- l’omission de ces questions à l’ordre du jour notifié par son auteur (le syndic) aux copropriétaires ;

- le départ inopiné, en cours de séance de tout membre élu, l’ordre du jour notifié ne comportant pas de question complémentaire dédiée.  

Cependant, la jurisprudence rejette une interprétation aussi restrictive, au motif que cette constitution se révélant substantielle (essentielle à la tenue de l’assemblée), elle peut parfaitement s’effectuer sans point précis à son ordre du jour. Elle permet donc de déroger au principe réglementaire de question spécifique à l’ordre du jour pour la régularité de la résolution rattachée.

Autrement dit, dans l’hypothèse ou un titulaire du bureau est défaillant, les copropriétaires sont en capacité de continuer cette assemblée, à la condition de se doter [moyennant un vote favorable à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 sur chaque poste vacant, indépendamment de l’inscription de cette question à son ordre du jour] d’un : 

- président, CA Paris, 8 novembre 2001, n° 2000 - 11891 ;  

- secrétaire, CA Paris, 27 mars 2019, n° 17 - 01178 ;

- ou d’un ou plusieurs scrutateurs (dès lors qu’il s’impose au regard du règlement de copropriété).

II. Incidence d’une absence substantielle au bureau de séance de l’assemblée

La désignation d’un bureau de séance [président, secrétaire, voire scrutateur(s)] représente une formalité substantielle au déroulement licite de l’assemblée. Cela signifie, que toute infraction en la matière expose l’assemblée générale à son annulation judiciaire par tout copropriétaire opposant (à toutes les résolutions), défaillant (absent non représenté), et ce, dans le délai de deux mois suivant la notification de son procès-verbal (art. 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965).

 

Le départ d’un membre du bureau incontournable ne fait donc pas obstacle à la poursuite de l’assemblée, dès lors que les copropriétaires suppléent cette carence et, que le secrétaire mentionne également cette deuxième élection sur l’original du procès-verbal rédigé en fin de séance. Dans la négative, l’assemblée encourt, dans son intégralité, l’annulation judiciaire.