Des honoraires privatifs de recouvrement non imputables au syndicat de copropriétaires

09/05/2017 Dossiers conseils Conseil

À la suite de la décision du Conseil d’État en date du 21 septembre 2016 le contrat type de syndic a été modifié. Le point 9 est à présent rédigé de la façon suivante : « Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné. »

Il s’agit en l’occurrence des frais de recouvrement facturés par le syndic à l’encontre du copropriétaire débiteur. Cette rédaction reprend celle mentionnée à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Néanmoins, comme nous allons le constater, cette disposition n’est pas respectée par la plupart des syndics, justifiant que l’on dédie un article à ce point.

Avant de présenter nos préconisations, précisons ce qui se fait actuellement par les syndics en matière d’imputation et de prélèvement des frais de recouvrement.

Une imputation en deux temps

Même si effectivement le syndic impute les frais de recouvrement sur le compte du copropriétaire débiteur, de manière simultanée, il se paye directement sur la trésorerie de la copropriété.

Par conséquent, lorsque le copropriétaire défaillant s’acquitte de ses retards de charges et des frais de recouvrement qui lui ont été imputés, le syndic est censé laisser sur le compte bancaire de la copropr...


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