Lors de l’élaboration de « l’ordonnance-copropriété », l’un des objectifs des pouvoirs publics était de simplifier la gestion des petites copropriétés.
Ainsi, les immeubles comportant moins de six lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ou lorsque le budget prévisionnel moyen sur une période de 3 ans consécutifs est inférieur à 15 000 €, de nouvelles dispositions dérogatoires s’appliquent pour ces copropriétés surtout en matière de possibilité de prises de décisions.
I. Une organisation simplifiée
L’article 41-8 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par « l’ordonnance-copropriété » prévoit des dispositions dérogatoires pour ces petites copropriétés.
En effet, elles ne sont pas tenues de constituer un conseil syndical ou encore de tenir une comptabilité de l’exercice en partie double.
Ces mesures s’expliquent par le fait que ces types de copropriétés sont souvent gérés par des syndics non professionnels ayant peu d’écriture comptable à saisir au cours de l’exercice et qui occupent de manière simultanée les fonctions de gestionnaire et de conseil syndical.
Par ailleurs, l’assemblée générale peut désigner un copropriétaire qui pourra suppléer le syndic en cas où il a un empêchement ou souhaite démissionner.
II. Une avancée en matière de prise de décision
L’avancée majeure concerne la possibilité d’organiser une consultation écrite auprès des copropriétaires sans qu’il y ait lieu de convoquer une assemblée générale afin que des décisions soient prises.
La condition sine qua non est que les décisions aient obtenu l’unanimité des copropriétaires.
La consultation est organisée par le syndic et peut être soit à son initiative soit à la demande d’un copropriétaire.
Ce vote ne peut pas porter sur les budgets prévisionnels ou l’approbation des comptes.
Le décret du 17 mars 1967 modifié, précise les modalités pratiques pour conserver les décisions prises dans ce cadre.
Ce procès-verbal sera annexé au registre des procès-verbaux permettant de conserver les décisions prises à l’unanimité des copropriétaires.