Destination de l’immeuble et location meublée touristique : Quand l’activité commerciale est exclue du règlement de copropriété

11/05/2018 Dossiers conseils Conseil

De nombreuses copropriétés, dans les villes touristiques, sont confrontées à la location meublée de courte durée, qui perturbe la tranquillité des résidents.  Ces derniers souhaitent faire cesser cette situation. La seule solution est souvent la voie judiciaire,qui peut être couronnée de succès.

Le syndicat des copropriétaires s’appuie sur le respect par les occupants (copropriétaire, locataire), de l’affectation des lots, et de la destination de l’immeuble tels que définis dans le règlement de copropriété. Des différences d’interprétations, mais aussi… de la mauvaise foi, génèrent des contestations judiciaires.

La Cour de Cassation réitère dans un arrêt du 8 mars 2018, le cadre légal applicable.

I. L’affectation d’un lot s’apprécie au regard de la destination de l’immeuble stipulée par le règlement de copropriété

La destination de l’immeuble, telle que définie par le règlement de copropriété, doit être respectée, non seulement par les copropriétaires, mais également par leurs locataires (article 8 de la loi du 10 juillet 1965).

Il existe quatre grandes classifications rattachées à  une résidence, qui sera à destination :

- exclusivement bourgeoise, ce qui signifie que seule l’habitation est autorisée ;

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