Détecteur de fumée. Le décret est sorti mais on attend encore trois arrêtés

24/09/2013 Actions Action

 

Détecteur de fumée.

Le décret est sorti mais on attend encore trois arrêtés


 
 
I. Rappel
La loi numéro 2010-238 du 9 mars 2010 a institué l’obligation d’installer dans chaque logement un détecteur de fumée avant le 8 mars 2015.
Un décret était attendu pour rendre opérationnelle la loi. C’est chose faite. A ceci près que le décret renvoit lui-même à trois arrêtés qui ne sont pas encore sortis.
Rappelons que cette obligation (peu coûteuse, voir point III) est - comme la ceinture de sécurité - une bonne obligation.  En Angleterre, elle a permis de baisser de 70 % le taux des décès suite à des incendies, dont il faut rappeler qu’ils sont dus surtout, non pas aux flammes, mais aux fumées (toujours très toxiques).
II. Pas de détecteur de fumée dans les parties communes
C’est la première chose à retenir : contrairement à ce que certains ont essayé de faire croire (voir abus numéro 2417), la loi ne fixe aucune obligation de faire poser des détecteurs sur parties communes : c’est d’ailleurs même déconseillé (voir réponse ministérielle du Réponse ministérielle du 29 juin 2010 actualité du 05 05 10 / Décret sur les détecteurs de Fumée et la sécurité incendie. Le cabinet du ministre nous répond ).
III. Un détecteur sur parties privatives d’ici 2015
Sur les parties privatives, au moins un détecteur doit être posé avant le 8 mars 2015.
Voici ce que dit le décret :
« Art. R. 129-12 – Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective est équipé d’au moins un détecteur de fumée normalisé.
« Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
« Le détecteur de fumée doit :
« - détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ;
« - émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection à eu lieu.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d’application du présent article ».
A noter qu’un arrêté est attendu.
IV. Le prix d’un détecteur
Nous consacrerons un article à ce problème la semaine prochaine : sachez que les prix vont de 15 à 50 € pour le même matériel.
L’ARC a négocié un prix pour l’un des meilleurs détecteur à ... 15 € (voir notre coopérative).
V. Formalité vis-à-vis de son assureur
La loi, pour inciter les personnes à respecter l’obligation, a prévu qu’il faudrait prévenir son assurance logement et lui adresser une attestation.
A défaut  les personnes - en cas d’incendie - seraient moins couvertes (vérifier). Là encore un arrêté fixera le modèle d’attestation.
VI. L’occupant responsable de la pose, sauf...
C’est l’occupant qui doit installer le détecteur. Donc, en cas de logement loué, c’est le locataire qui est concerné.
SAUF dans les cas suivants :
  • location meublée ;
  • logement à caractère saisonnier ;
  • logement-foyer ;
  • résidence hôtelière à vocation sociale ;
  • logement de fonction.
Donc, si vous avez un gardien, c’est le syndicat des copropriétaires qui doit équiper le logement, pas le gardien.
Attention : on attend - sur ce point - de nombreux abus : détecteurs hors de prix ; contrat d’entretien inutile, etc.
Dites à votre syndic de ne rien faire sans votre accord et consultez-nous.
VIII. Que faire dans les parties communes ? Un arrêté à venir le dira (donc faites attention)
La loi avait prévu qu’un décret fixerait les obligations en matière de protection incendie dans les parties communes.
Inquiets sur la capacité des lobbies d’imposer des obligations inutiles, nous avons demandé à négocier sur ce point, ce que nous avons fait.
Le décret est donc très raisonnable sur ce point grâce à notre action, et ne concernera que des mesures visant à empêcher la propagation de fumée (exemple : installation de portes entre les caves et les cages d’escalier, ce qui est déjà le cas) et désignation.
« Art. R. 12-14 – Dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d’application du présent article ».
Le décret renvoit comme on le voit à un arrêté et - là encore - nous avons demandé à participer à la négociation de cet arrêté.
 
Pour le moment, RIEN n’est prévu et aucune obligation ne pèse sur vous.
Faites attention, nous ne le répéterons jamais assez.