Lorsqu’un copropriétaire souhaite céder son bien immobilier, différents prestataires sont amenés à intervenir en plus du syndic et du notaire. Un certain nombre de diagnostics obligatoires doivent être réalisés, et entre autres, celui concernant la présence d’amiante.
Si le diagnostic est erroné, cela peut constituer un dommage pour le propriétaire de l’immeuble.
Les personnes lésées sont souvent réticentes à poursuivre judiciairement les différents intervenants incompétents en réparation de leur préjudice, les considérant à tort comme « intouchables ».
Or, il n’en est rien, comme nous l’avons souligné récemment à l’égard d’un notaire ayant fait preuve de négligence. Un arrêt de la Cour de Cassation du 14 septembre 2017 vient rappeler que la responsabilité d’un diagnostiqueur défaillant peut également être recherchée.
I. La non détection de la présence d’amiante
Un couple fait l’acquisition d’une maison située dans le département de la Somme, moyennant un acte notarié, comprenant en annexe le diagnostic amiante établi par le Bureau VERITAS (mandaté par les vendeurs), concluant à l’absence de ce matériau toxique dans les structures du bien vendu.
Les acquéreurs décident de faire réaliser des travaux de rénovation sur ce pavillon, tout en s’interrogeant sur la présence d’amiante sous le revêtement mural.
Ils sollicitent un autre spécialiste, qui confirme leurs craintes et décident alors d’assigner le diagnostiqueur fautif, le Bureau VERITAS ; les travaux de rénovations voient en effet leur coût augmenter de manière significative, ce qui, outre le problème en terme sanitaire, leur cause aussi un préjudice financier.
Le T.G.I. d’Amiens n’ayant pas fait droit à leur demande dans un jugement du 29 septembre 2014, ils interjettent appel. La Cour d’Appel d’Amiens ayant confirmé la décision de première instance dans un arrêt n° 14 - 04621 du 13 mai 2016, ils se pourvoient en cassation.
II. La décision de la Cour de Cassation
Dans son arrêt n° 16 - 21942 du 14 septembre 2017, la Cour de Cassation infirme la décision de la juridiction inférieure.
Autrement dit, les juges de la Cour Cassation déclarent que le Bureau VERITAS a commis une faute en ne procédant pas à une analyse exhaustive des revêtements muraux contenant de l’amiante, ce qui a généré un préjudice financier pour les acquéreurs, engageant la responsabilité civile délictuelle pour faute du diagnostiqueur (art. 1240 du Code civil, anciennement 1382) :
« Attendu que…….l'opérateur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, ……. le diagnostiqueur s'était abstenu d'effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu'il n'avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l'absence d'amiante dans les autres parties sans émettre de réserves, …..»
Cet arrêt présente l’intérêt de souligner les engagements d’un diagnostiqueur.
Ce dernier n’est pas tenu qu’aux seules investigations décrites dans la norme (NFX 46-020). Il doit aussi entreprendre des démarches complémentaires usuelles (tel le sondage sonore) si des murs ou cloisons ne sont pas accessibles. A défaut, il doit émettre des réserves dans son rapport et donc préciser les recherches qu’il n’a pu exécuter et les murs ou cloisons concernés.
Cette obligation vaut aussi bien pour une mission confiée par un copropriétaire sur ses parties privatives, que par le syndic mandaté par son syndicat de copropriétaires sur les parties communes de l’immeuble.
En cas de manquements préjudiciables qui seraient constatés lors de travaux de rénovation, le professionnel pourra être poursuivi et condamné par toute personne lésée, y compris le syndicat des copropriétaires.