Documents à annexer aux promesses de vente :
un allégement désormais possible
- Loi ALUR et information des acquéreurs
- On sait que la loi ALUR a introduit un renforcement très important des droits des acquéreurs - dès la promesse de vente - en matière d’information (voir article L 721-2 du Code de la construction cité à la fin de cet article).
- Une information posant problème
- Le recueil de tous ces documents pouvant poser problème et causer un retard ou une insécurité en cas de vente, le Gouvernement a fini par admettre qu’il fallait d’une part « alléger » la liste pour certains lots (lots dits « secondaires »), d’autre part préciser comment ces documents pouvaient être transmis (exemple : par voie numérique), enfin revoir le calendrier d’application.
- Pour cela il a profité d’une loi dite de « signification ». L’article 15 de cette loi vient donner au Gouvernement les moyens de régler les problèmes par « ordonnance ».
- Ce qu’apporte l’article 15 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la « simplification de la vie des entreprises… »
Cet article vient – dans son point I - apporter la solution. Citation :
« Article 15 I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation et en préciser le champ d’application ».
Seul problème : le Gouvernement a NEUF mois à compter du 20 décembre 2014 pour publier son ordonnance… Espérons qu’il le fera avant.
- Voici - pour ceux qui n’ont pas envie d’aller sur Légifrance - le texte de l’article L 721-2 du Code de la construction
Article L721-2
- Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 15
En cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4, les documents suivants :
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot, prévue à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
5° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.
A défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division.
En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.
NOTA :
(1) Conformément à l'article 54 IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le a du 1° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable à compter du :
1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;
2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;
3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 14-3
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 46 (V)
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 8-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4
Code de la construction et de l'habitation. - art. L731-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L731-2 (VD)
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 46 (V)
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 8-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4
Code de la construction et de l'habitation. - art. L731-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L731-2 (VD)
Cité par:
LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 15
Code de la construction et de l'habitation. - art. L721-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L721-3 (V)