« Égalité et Citoyenneté » : les extraits du projet de loi déposé au Parlement. Continuons à nous mobiliser contre les risques de « décomposition » de la Commission de contrôle

22/04/2016 Actions Action

« Égalité et Citoyenneté » :

les extraits du projet de loi déposé au Parlement.

Continuons à nous mobiliser contre les risques de « décomposition » de la Commission de contrôle

 
Nous remercions tous les adhérents qui, suite à notre campagne de mobilisation nationale, commencent à saisir depuis la semaine dernière leurs Député et Sénateur pour dénoncer le risque de « décomposition » de la future commission de contrôle toujours attendue depuis la loi ALUR du 24 mars 2014.
 
Les copropriétaires qui veulent en savoir plus sur notre campagne nationale pour saisir à leur tour les parlementaires de leur circonscription peuvent consulter notre article en lien ci-dessous :
 
 
 
Suite à sa présentation en Conseil des Ministres le 13 avril dernier, le projet de loi a été déposé au Parlement et est désormais consultable sur le dossier législatif.
 
C’est dans le Chapitre IV concernant les « mesures de simplification »  que nous retrouvons l’article concernant l’ordonnance permettant de revenir sur la composition de la commission de contrôle. Il est désormais intitulé « article 33 » (et non pas article 35 comme dans l’avant-projet dont l’ARC avait eu connaissance en avant première).
 
Cet article étant très long, nous nous contentons de reproduire ci-après le passage qui concerne la Commission de contrôle.
 
Précisons également que suite à notre grande campagne de mobilisation nationale, la Députée Madame DUFLOT, ministre qui avait porté en son temps la loi ALUR, a demandé à auditionner l’ARC sur ce sujet. Nous vous tiendrons informés de la suite de ces échanges.
 
En attendant,  voici comme convenu les extraits de l’article (nous soulignons en gras les passages importants) sur lequel l’ARC a alerté les parlementaires, les ministres et les copropriétaires dès fin mars.
 
Projet de loi "Égalité et citoyenneté"
Chapitre IV
MESURES DE SIMPLIFICATION
Article 33
 
 
« I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
(...)
 
Procéder à toutes les modifications nécessaires de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce afin de :
 
a) conférer la personnalité morale à la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l'article 13-5 de cette loi et définir les modalités de son financement ;
 
b) redéfinir la composition et les règles de nomination des membres de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières ;
 
c) Redéfinir le contenu de l'information devant être délivrée à la personne mise en cause avant toute décision de la commission afin qu'elle soit informée des griefs retenus à son encontre, redéfinir les conditions dans lesquelles les décisions disciplinaires prononçant une mesure d'interdiction temporaire peuvent être accompagnées de mesures de contrôle et de formation, redéfinir les attributions respectives de la commission et de son président en matière de suspension provisoire et préciser la nature des décisions disciplinaires devant être transmises à la chambre de commerce et d'industrie ;
 
d) modifier le contenu et les accès au répertoire mentionné à l'article 13-10 de cette même loi pour assurer une plus grande efficacité dans l'exécution des sanctions et le contrôle par les chambres de commerce et de l'industrie des conditions d'accès à ces professions lors de la délivrance des cartes et de leur renouvellement ;
(...)
 
II. - Ces ordonnances sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au 7° et au du I et à vingt-quatre mois pour les ordonnances prévues au 4° et au 5°. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article. »