Nous sommes souvent interrogés sur une question simple, qui est de savoir qui doit supporter la régularisation des charges votée en assemblée générale en cas de vente d’un lot en cours d’exercice.
Avant de reprendre cette question, expliquons clairement les enjeux pour ensuite en déduire les conséquences et la règle de droit.
I. Le fait générateur : le vote de l’approbation des comptes
Les articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 précisent que l’assemblée générale doit voter les budgets prévisionnels de l’exercice à venir, ainsi que les éventuelles provisions de travaux votées.
À partir du moment où les budgets sont votés, ils deviennent exigibles en fonction de l’échéance convenue par l’assemblée générale.
Par défaut, en matière de charge courante la loi prévoit des provisions trimestrielles. Ainsi dès le premier jour du trimestre, le quart du budget prévisionnel voté est intégralement redevable par chacun des copropriétaires de lot.
Si en cours de trimestre le copropriétaire venait à vendre son lot, il serait tout de même tenu de payer l’intégralité de l’appel de fonds, ne pouvant pas exiger de l’acquéreur de payer une partie en fonction de la date de la mutation du lot.
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