L’ARC Nationale n’a qu’un seul objectif : améliorer le fonctionnement des copropriétés.
Pour cela, il est essentiel que les syndics respectent les copropriétés qu’ils gèrent en considérant qu’elles ne sont pas des vaches à lait.
Or, il faut le reconnaitre nombreux (mais pas tous) syndics considèrent que pour imposer leur politique, il est nécessaire d’obtenir un mandat de trois ans pour ensuite faire la pluie et le beau temps au sein de l’immeuble.
Autrement dit, « je peux abuser de la confiance des copropriétaires en facturant des prestations illégales ».
De toute façon, ils sont menottés par un mandat de trois ans.
L’ARC Nationale a profité de la loi Habitat dégradé pour permettre au conseil syndical de mettre fin au contrat du syndic en cours de mandat, en donnant de nouvelles prérogatives au président du conseil syndical.
Voyons cela en détail.
I – Une obligation de convoquer une assemblée générale dans les deux mois
L’actuel article 18, alinéa 8 de la loi du 10 juillet 1965 permet au conseil syndical de demander au syndic de convoquer une assemblée générale pour résilier le contrat du syndic en cours en cas d’inexécution suffisamment grave.
Néanmoins, cet article ne précise pas dans quel délai le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale ni les actions que peut engager le président du conseil syndical pour palier au manquement de diligence du syndic.
Pour rétablir cette situation, l’ARC Nationale a réussi à faire passer en force une évolution importante puisqu’à présent à l’article 18, alinéa 8 de la loi du 10 juillet 1965 a été modifiée par la loi Habitat dégradé qui a été promulgué le 10 avril 2024.
En premier lieu, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la notification transmise par le conseil syndical.
Autrement dit, à partir du moment où le conseil syndical a demandé au syndic de convoquer une assemblée générale pour résilier son contrat, le syndic dispose de deux mois pour la convoquer.
Cette première évolution permet donc de mettre fin à la toute puissance du syndic et à son immunité d’autant plus lorsqu’il dispose d’un mandat de trois ans incompressibles.
Voyons la seconde évolution tout aussi efficace et fondamentale.
II – Une prérogative de convocation donnée au président du conseil syndical
Dans ce même amendement adopté, nous avons également obtenu que dans la mesure où le syndic ne convoque pas l’assemblée générale, le président du conseil syndical est alors habilité à la convoquer.
Par conséquent, l’ordre du jour de l’assemblée générale devra prévoir une première question pour acter la résiliation du contrat de syndic pour les motifs qu’il devra préciser.
De plus, il faudra prévoir une deuxième question pour nommer le nouveau syndic avec par précaution un mandat d’un an, histoire de vérifier comment il gère la copropriété.
Rappelons que le syndic ne peut pas se faire justice en gelant ses honoraires.
Si ce dernier se sent abusé, il devra impérativement saisir le Juge pour demander réparation du préjudice, dans la mesure où il considère que les motifs évoqués par le conseil syndical sont fallacieux ou insuffisants. Cela risquerait de lui porter plus atteinte car dans ce cas le conseil syndical demanderait également réparation pour l’ensemble des manquements constatés.
Merci qui ?... l’ARC Nationale !