L’ordonnance du 30 octobre 2019 qui a réformé le droit de la copropriété est venue instaurer un régime juridique très particulier et dérogatoire pour les copropriétés qui sont composées uniquement de deux copropriétaires.
Si ce régime vient bousculer la vision traditionnelle de l’assemblée générale et des prises de décision, il en va également ainsi concernant la convocation de l’assemblée générale.
I. Une convocation qui n’est plus nécessaire
Le nouvel article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « par dérogation aux dispositions de l’article 17 :
Les deux copropriétaires composant le syndicat peuvent se réunir sans convocation préalable et prendre toutes les décisions dans les conditions mentionnées à l’article 41-15 (il s’agit en réalité d’une erreur de frappe, et il faut se référer à l’article 41-16), ainsi que des décisions relevant de l’unanimité »
Ainsi, il est admis légalement qu’un syndicat des copropriétaires puisse se réunir sans convocation préalable pour prendre toute décision relevant :
De la majorité de l’article 24 (exemple : la décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharges pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables) De la major...La suite est réservée aux abonnées.