Décidemment, une convocation d’assemblée générale est toujours un bouillon d’informations dans lequel on retrouve fréquemment des « pépites » qui imposent qu’elles soient dénoncées dans notre rubrique « Abus ».
Néanmoins, pour le cabinet LOISELET & DAIGREMONT, lorsqu’on analyse une convocation d’assemblée générale, nous avons « le choix du roi ».
À vrai dire, nous ne savons pas s’il faut parler de la résolution sur les honoraires de suivi de travaux, de son protocole de recouvrement des charges ou encore de la question relative à l’adhésion à l’ARC Nationale.
Mais en définitive, nous avons retenu la question liée à la délégation de pouvoirs donnée au conseil syndical et qui est soumise au vote de l’assemblée générale.
Comme nous allons le constater, la résolution est tout à fait aberrante car elle est tout simplement impossible à mettre en place.
Pour expliquer l’énormité de la situation, il est important de rappeler le cadre légal.
I- Une délégation de pouvoirs cadrée
L’article 21 du décret du 17 mars 1967 donne la possibilité à l’assemblée générale de donner une délégation de pouvoirs au conseil syndical.
Dans ce cas, la résolution doit d’une part définir l’étendue de la délégation et d’autre part le budget alloué.
Ces deux conditions essentielles sont indispensables pour permettre au conseil syndical d’agir dans le cadre de son mandat sans être en difficulté ou, pire, d’engager sa responsabilité ou celle du syndicat des copropriétaires, au motif d’avoir dépassé le mandat accordé.
Après avoir rappelé l’évidence, voyons comment est rédigée la résolution présentée par le cabinet LOISELET & DAIGREMONT.
II – Une délégation avec zéro euro de budget
Sans plus tarder, voici la résolution :
À la simple lecture de la résolution, l’évidence surgit.
Alors que le conseil syndical dispose de tous les pouvoirs pour conclure des contrats et marchés relatifs aux dépenses courantes, il ne dispose pour cela que d’un budget de zéro euro.
Autrement dit, la délégation de pouvoirs est neutralisée par une absence de budget, ne permettant concrètement d’engager aucun marché ou de valider aucun contrat.
Le plus spectaculaire est que cela ne semble pas gêner le syndic LOISELET & DAIGREMONT, pourtant professionnel, qui entérine une résolution présentant une anomalie flagrante.
Autrement dit, il valide la commande d’une pizza alors qu’il sait pertinemment qu’il n’y a plus de pâte ni de mozzarella.