Le 11ème de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 précise que la résolution liée à la question de la saisie immobilière doit être suivie d’une résolution fixant le montant de la mise à prix du lot, elle-même suivie d’une résolution fixant le montant des sommes estimées définitivement perdues (dites irrécouvrables).
Nombreux syndics professionnels considèrent que la mise à prix, ainsi que la dette estimée définitivement irrécouvrable est équivalente à la dette intégrale du copropriétaire débiteur.
Expliquons pourquoi cet automatisme n’est pas conforme aux exigences légales, pouvant mettre en difficulté la copropriété.
Voyons cela plus en détail.
I – La mise à prixLa mise à prix du lot permet de fixer à partir de quel montant doivent commencer les enchères judiciaires du lot.
Le dilemme est qu’à défaut d’acquéreur, c’est le syndicat des copropriétaires qui devient adjudicataire d’office.
Autrement dit, c’est la copropriété qui deviendra propriétaire du lot et devra à ce titre payer le prix du montant de l’enchère de départ ainsi que les charges qui en découleront.
Ainsi, l’objectif est de définir un prix qui soit suffisamment haut pour récupérer la dette du copropriétaire débite...
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