La gestion de la réduction des voix en présence d'un copropriétaire majoritaire

14/11/2025 Actu juridique Actualité juridique

La loi du 10 juillet 1965 a prévu un dispositif pour limiter en assemblée générale le poids d’un copropriétaire disposant d’un nombre de voix majoritaire, afin d’éviter qu’il fasse « la pluie et le beau temps » au sein de sa copropriété.

Cette disposition peut paraître logique mais doit être bien utilisée sachant qu’en parallèle, si ce copropriétaire voit ses voix réduites, il restera contraint de payer les charges à hauteur de ses tantièmes.

Faisons un point sur le cadre légal de cette réduction des voix et les erreurs à ne pas commettre.

I- Une réduction des voix à hauteur des autres copropriétaires

La situation se présente lorsqu’au sein d’une copropriété un copropriétaire dispose à lui seul d’un nombre de voix représentant plus de 50 % de celles du syndicat des copropriétaires.

Il s’agit des voix attachées à ses lots, cela implique que s’il dispose de plus de 50 % des voix (en cumulant celles issues des pouvoirs qu’il a récupérés) la règle de la réduction des voix ne s’applique pas.

Concrètement, l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part de parties privatives supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

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