La maladie et le calcul de l’indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat de travail

22/09/2017 Dossiers conseils Conseil

Dans le cas qui a été soumis aux magistrats de la Cour de cassation, un médecin du travail a prononcé l’inaptitude, et la salariée concernée ne pouvant être reclassée a fait l’objet d’un licenciement.

Avant son licenciement, et du fait de ses problèmes de santé, la salariée avait déjà subi une baisse partielle de sa rémunération.

Elle saisit le Conseil des prud’hommes de plusieurs demandes dont l’une concerne le montant de l’indemnité de licenciement au sujet duquel elle réclame un reliquat : son ex-employeur l’ayant calculé en fonction des derniers salaires versés.

I. La lecture stricte de l’article R1234-4 du Code du travail par la Cour d’appel : l’indemnité de licenciement est calculée sur les salaries réellement payés y compris pendant la maladie

La salariée est déboutée par les juges d’appel au motif  « qu'en l’absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, la salariée ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu’elle aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu ».

Les juges appliquent en cela la lecture stricte de l’article R1234-4 du Code du travail qui dispose que :

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Les juges retiennent donc comme assiette de calcul les salaires réellement perçus au cours des 12 ou 3 derniers mois (selon la formule la plus avantageuse), or cette assiette s’est trouvée réduite pendant cette période de référence du fait de l’arrêt maladie.

II. La Cour de Cassation interprète l’article R1234-4 du Code du travail en fonction de l’article L1132-1 du même code : l’indemnité de licenciement est calculée sur les salaires versés avant la maladie

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel du 25 mai 2015, en concluant que l’employeur doit retenir comme salaire de référence le salaire qu’a perçu la salariée au cours de 3 derniers mois ou des 12 derniers mois (selon la formule la plus favorable )  qui précèdent l’arrêt de travail pour maladie .

Il faut donc retenir le salaire qu’a perçu la salariée avant l’arrêt maladie.

Cet arrêt est rendu en effet au visa des articles L.1234-9 et R.1234-4 et L.1132-1.

L’article 1132-1 du Code du travail interdit les discriminations et particulièrement en matière de rémunération liée à l’état de santé du salarié.

Ainsi la Cour de cassation édicte un principe essentiel le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédents l'arrêt de travail pour maladie.

Cet arrêt met ainsi en application le principe de non-discrimination en cas de maladie en annihilant les effets de la baisse de salaire pendant la période de référence du fait de la maladie.

En conséquence, en cas de licenciement, l’indemnité afférente ne subit pas la baisse partielle de rémunération consécutive à l’arrêt maladie.

Précisions sur les termes utilisés:

-       l’indemnité légale de licenciement : il s’agit de celle prévue par le Code du travail ;

-       l’indemnité conventionnelle de licenciement : est visée celle qui est prévue par la convention collective applicable (article 16 de la convention collective des gardiens d’immeuble). Pour les gardiens d’immeuble, cette indemnité est calculée soit sur la moyenne des 3 ou 12 derniers salaires, soit sur la rémunération globale mensuelle contractuelle si elle est plus avantageuse.

Cour de cassation chambre sociale arrêt du 23 mai 2017, N° 15-22223