L’ordonnance du 30 octobre 2019 réformant le droit de la copropriété a introduit à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 la possibilité d’engager la responsabilité du syndic en place en cas de carence ou d’inaction de ce dernier aux fins d’obtenir la réparation du préjudice subi.
En d’autres termes, la loi donne la possibilité d’exercer une action contre le syndic actuel uniquement pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Il est donc impossible d’obtenir, et même si le juge estime l’action fondée, la résiliation du contrat de syndic.
« En cas de carence ou d’inaction du syndic le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action est exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérê...
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