La sous-location de son logement est-elle licite et à défaut quelle est la sanction ?

09/09/2025 Actu juridique Actualité juridique

Lors de la constitution d’un bail d’habitation, le propriétaire du logement peut s’interroger sur la légitimité d’une sous-location ultérieure de ce logement par son occupant. Qu’en est-il légalement et qu’elle solution dans le cas contraire ?

I. La sous-location du logement par le bénéficiaire du bail est en principe illégale  

Selon la loi du 6 juillet 1989, le bail d’habitation d’un appartement, en tant que résidence principale, résulte d’un contrat écrit conclu entre le propriétaire de ce bien immobilier :

- et une ou plusieurs personnes physiques (couple ou colocataires) déterminées (art. 3) ;

- pour une période de trois ans renouvelable (art. 10). Cette durée est d’un an renouvelable en cas de logement meublé (art. 25-7 al. 2), réduite à neuf mois pour un étudiant (art. 25-7 al. 4).

La sous-location (mise à disposition onéreuse à un tiers du logement par le ou les occupants mentionnés dans le bail) se révèle en principe illicite, car enfreignant son caractère intuitu personae, c’est-à-dire liant exclusivement les parties nominatives contractantes. 

La sous-location d’un bail s’avère néanmoins exceptionnellement licite, à titre principal, si elle reçoit l’accord du propriétaire de l’appartement (art. 8 de la loi).

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