L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’article 12 de l’ordonnance du 30 octobre 2019 indique désormais qu’ « en cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ».
Cette mesure est une véritable révolution car avant la réforme les agissements ou inaction préjudiciables du syndic étaient difficilement sanctionnables car ce dernier était le représentant de la copropriété devant s’auto-assigner pour défendre ses intérêts.
En effet, les conseillers syndicaux n’avaient pas le pouvoir d’engager une action en justice au nom du syndicat des copropriétaires et le syndic nouvellement élu, dans le cas d’un changement de syndic, était réticent à engager la responsabilité de son confrère.
Compte tenu de ce constat, le législateur a armé le Président du conseil syndical pour faire face aux syndics qui ne remplissent pas leurs obligations légales et ne donnent aucune suite à leurs réclamations.
Dorénavant, soit le syndic reconnait sa faute et indemnise amiablement la copropriété, soit le président du conseil syndical, muni d’une délégation expresse de l’assemblée générale, pourra le poursuiv...
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