L’affectation du produit de la vente des parties communes

28/04/2020 Dossiers conseils Conseil

Le syndicat des copropriétaires peut décider en assemblée générale de la vente d’une partie commune de l’immeuble. Cette décision se prend à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ou à l’unanimité si la vente porte sur des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.

Une fois la vente réalisée et donc le paiement effectif de l’acquéreur sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires, il appartient alors au syndic de partager la somme reçue entre les copropriétaires. Pour autant des subtilités existent et le syndic doit être vigilant pour la répartition.

Pour comprendre ce mécanisme, il faut d’abord savoir comment s’effectue ce partage, puis savoir si le prix doit être remis à chacun des copropriétaires ou si on peut l’affecter autrement.

I. Tous les copropriétaires peuvent-ils bénéficier du partage du prix de la vente de la partie commune ?

Conformément à l’alinéa 2 de l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « les sommes représentant le prix des parties cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot. »

Les parties communes étant la propriété indivise de chaque copropriétaire, il est donc logique que le produit issu de la vente de la partie commune soit réparti entre les copropriétaires concernés en fonction de leur tantième.

Ceci implique d’une part, que l'acquéreur déjà copropriétaire au moment de l'acquisition de la partie commune, bénéficie du prix de vente en fonction de ses tantièmes relatifs à son lot initial.   D’autre part, le texte susvisé indique que seuls les copropriétaires concernés par la vente de la partie commune bénéficient du produit de la vente.

Autrement dit, il faut dissocier si la partie commune vendue, est une partie commune générale ou spéciale. C’est votre règlement de copropriété qui fixe ce qu’est une partie commune générale ou une partie commune spéciale.

S’il s’agit d’une partie commune générale, dans ce cas, tous les copropriétaires obtiendront une part du prix de vente. Au contraire, si la partie commune vendue est spéciale (par exemple vente d’une cage d’escalier de l’immeuble B, indiqué comme étant partie commune spéciale dans le règlement de copropriétaire, alors seuls les copropriétaires concernés par cette partie spéciale (les copropriétaires du bâtiment B) bénéficieront du prix de la vente en fonction de leur quote-part de charges.

Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2014 (pourvoi n° 12-25785) a jugé que le produit de la vente d’une loge de gardien, mentionné dans le règlement de copropriété comme étant une partie commune générale, devait être ventilé en fonction des tantièmes généraux.

A contrario, en cas de vente d’une partie commune spéciale, la Cour d’appel de Besançon le 30 juin 1995 a jugé que le produit de la vente des combles, partie commune spéciale d’un bâtiment, devait être partagé entre les copropriétaires de ce bâtiment exclusivement.

Une fois la répartition établie, le syndic doit verser « directement » la somme entre chaque copropriétaire éligible.

II. La somme issue de la vente, peut-elle faire l’objet d’une affectation particulière ?

Conformément à l’alinéa 2 de l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « la part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l’existence de toute sûreté grevant le lot. »

Ainsi, pour la ventilation du produit issu de la vente de la partie commune, cet article nous informe sur deux points essentiels.

D’une part, le syndic doit remettre directement la part du prix de vente à chaque copropriétaire éligible. Cela signifie que la somme revenant à chaque copropriétaire est versée sur le compte bancaire de chacun d’entre eux. Ils pourront donc utiliser cette somme comme bon leur semble.

Mais si les copropriétaires préféreraient utiliser cette somme pour l’affecter au fonds travaux, est-ce possible ?

La loi ne semble pas offrir cette possibilité. En effet, le terme « directement » rend inenvisageable cette éventualité. De plus, un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 17 novembre 2013 énonce : « viole l’article 16-1 la résolution qui a décidé de placer le produit de la vente d’un parking commun sur un compte à terme et de le conserver en vue de paiement de travaux de rénovation de l’immeuble. »

La position judiciaire est claire et non-équivoque, vous ne pouvez pas décider en assemblée générale d’utiliser cette somme pour la placer sur votre fonds travaux ou l’affecter sur le compte « avance de trésorerie ».

Autre point important, dans sa version actuelle, l’article 16-1, le syndic doit verser la somme y compris pour le copropriétaire qui serait défaillant dans le paiement des charges de la copropriété.

Autrement dit, le syndic sera contraint de poursuivre judiciairement le copropriétaire débiteur, puis éventuellement diligenter une saisie-attribution ou saisie-rémunération pour récupérer les sommes dues, alors que le produit issu de la vente permettrait de rembourser les impayés.

Toutefois, grâce à l’intervention de l’ARC, la nouvelle rédaction de l’article 10-1 entrant en vigueur au 1er juin 2020 prévoit : « la part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic, après déduction des sommes exigibles par le syndicat des copropriétaires ».

Ainsi, à compter du 1er juin 2020, le syndic pourra retenir la somme due par le copropriétaire défaillant dans ses paiements avant de distribuer le prix de la vente.

Pour plus d’information sur cette réforme, nous vous renvoyons à notre article publié le 24 janvier 2020 « Récupération des impayées à partir des produits issus de la vente ».