L’amplitude de travail hebdomadaire d’un gardien est de 47h30 min depuis novembre 2014, mais certains syndics n’ont toujours pas établi l’avenant correspondant !

20/12/2016 Dossiers conseils Conseil

L’amplitude de travail hebdomadaire d’un gardien est de 47h30 min depuis novembre 2014, mais

certains syndics n’ont toujours pas établi l’avenant correspondant !

 

À nouveau, certains syndics sont défaillants en matière de gestion du personnel des syndicats qu’ils administrent.

 

  1. Les faits et la réglementation

  1. Les faits

En décembre 2016, à l’occasion de la préparation de l’assemblée générale annuelle 2017, la présidente du conseil syndical d’une copropriété parisienne s’aperçoit, après examen du dossier de leur gardien, qu’aucun avenant n’existe et que celui-ci a toujours une amplitude de travail de 49h30 min.

 

Ce constat relève également de l’affichage des périodes dites « d’ouverture de la loge » sur la porte de la loge, et bien que cette information ne soit pas contractuelle, il est nécessaire de la mettre en concordance avec le contrat du salarié.

  1. La réglementation applicable depuis fin novembre 2014

L’amplitude de travail d’un gardien d’immeuble (catégorie B, obligatoirement logé) est définie par l’article 18-3 de la Convention Collective Nationale (CCN) des gardiens et des employés d’immeuble.

 

Cette amplitude de travail  hebdomadaire fixée initialement à 50h00 a été ramenée à 47h30  par l’avenant N° 84 (du 23 mai 2014) qui est entré en application le 26 novembre 2014.

  1. Les conséquences et les recommandations de l’ARC

  1. Les conséquences

Tout gardien qui a assuré depuis le 26 novembre 2014 une amplitude de travail supérieure à 47h30 est en droit de réclamer à son employeur (le syndicat de copropriétaires) la réparation de son préjudice.

 

À défaut d’un règlement amiable du dommage (une réparation pécuniaire du préjudice), le gardien lésé peut assigner son employeur devant la juridiction prudhommale afin de le voir condamner à l’indemniser (art. L 3245-1 du Code du travail). Cette action doit être menée dans le délai de 3 ans à compter des faits incriminés.

  1. Ce que doit faire le conseil syndical

Dès lors qu’un conseil syndical constate cette situation, il doit immédiatement adresser une lettre de mise en demeure à son syndic, par RAR dans laquelle il énoncera :

  • sa carence dans la gestion du personnel (art. 31 du décret du 17 mars 1967), ce qui constitue une faute grave ;
  • la demande d’établissement sans délai de l’avenant correspondant à la réduction imposée par la convention collective.

La convention collective prévoit une réduction de l’amplitude d’une demi-heure par jour du lundi au vendredi, sauf si une autre répartition est appliquée contractuellement entre salarié et employeur. Il est utile de rappeler qu’en cas de désaccord, c’est l’employeur qui détient le pouvoir d’organisation du travail et qu’il peut légitimement imposer la nouvelle amplitude de travail.

 

À cet effet, le conseil syndical, qui a une mission légale d’assistance et de contrôle du syndic, peut tout à fait émettre un avis sur « quand et comment réduire l’amplitude de travail du gardien ».

  • Le refus de l’avenant ainsi établi par le gardien constituerait une faute puisque les conditions de travail ainsi modifiées ne créent pas une modification des conditions substantielles du contrat de travail.

  1. Le traitement du préjudice subi par le gardien

La régularisation du préjudice du salarié doit s’effectuer par le versement d’une indemnité financière. Cependant, celle-ci ne doit être versée qu’après la signature du salarié d’un « accord transactionnel », dans lequel il accepte les modalités de règlement du différend et renonce à toute action judiciaire à l’encontre de son employeur.

 

En cas d’échec de la transaction, ce sera aux conseillers prud’homaux de fixer le montant du préjudice.

 

Enfin, si c’est bien le syndicat des copropriétaires qui, dans un premier temps, payera cette indemnité compensatoire au salarié. Le conseil syndical doit imposer au syndic que celui-ci supporte l’intégralité de cette indemnité, du fait de sa gestion fautive, en recréditant sans délai la trésorerie du syndicat, ou en effectuant une déclaration de sinistre à son assureur RCP.

 

Le conseil syndical devra veiller à ce que ce remboursement ait lieu très rapidement.

  1. Conclusions

Le recours à un syndic professionnel n’est nullement gage de respect de la réglementation en droit du travail à l’égard du personnel du syndicat. Et cet exemple, non isolé, renforce le rôle que doit assurer le conseil syndical à l’encontre de son syndic, avec l’aide de l’ARC et des outils mis en place.

 

Dernière précaution : ne jamais voter le quitus au syndic pour sa gestion, sachant que d’une part, le quitus n’existe pas dans la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et son décret d’application du 17 mars 1967 et que d’autre part, il dispose d’une assurance RCP pour couvrir son éventuelle responsabilité en cas de faute.

 

 

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