L’annulation d’une résolution d’assemblée : voie ordinaire et exceptionnelle

03/03/2026 Dossier

En présence d’une irrégularité entachant tout ou partie d’une assemblée, son invalidation peut être envisagée. Deux approches totalement distinctes existent, que nous nous proposons d’énoncer.  

I- L’annulation judiciaire d’une résolution d’assemblée constitue la règle :

La contestation d’une ou plusieurs résolutions illicites de l’assemblée implique une action judiciaire selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Cette disposition impose au syndic de notifier le procès-verbal de l’assemblée aux copropriétaires opposants (délibérant dans le sens contraire d’une décision), défaillants (absents non représentés) ou assimilés (s’exprimant favorablement sur leur formulaire de vote par correspondance sur une question amendée en cours de réunion par le président de séance), et ce, dans le mois de sa tenue.

Au lendemain de cette première présentation, ces destinataires disposent de deux mois pour saisir le juge civil, en vue de l’annulation de la ou les résolutions illégales (art. 42 al. 2 de la loi). Dans l’hypothèse d’un défaut de notification, voire de reproduction de l’article 42, son alinéa 1er prévoit un délai majoré de cinq ans, à partir du jour de l’assemblée, TJ Marseille, 22 octobre 2024, 23 - 06361.

Il nous faut préciser, que cette action résulte d’une assignation du syndicat des copropriétaires :

- pris en la personne de son mandataire légal, le syndic, s’agissant de l’invalidation d’une déc...


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