L’apport de la loi MACRON
aux copropriétés sans syndic
I. Les premières avancées de la loi ALUR avant la loi MACRON
Dans de nombreuses petites copropriétés (de moins de 10 lots), les copropriétaires gèrent leur immeuble sans réelle organisation, et donc sans syndic, et cela depuis quelques années pour certaines.
Jusqu’à présent, la loi ne prévoyait pas d’autre moyen, pour mettre fin à cette situation, que la désignation d’un administrateur provisoire.
L’article 47 du décret du 17 mars 1967 dispose que tout copropriétaire, et d’une manière générale, tout intéressé peut solliciter le président du tribunal de grande instance, afin qu’il désigne un administrateur provisoire. Il aura pour mission de convoquer une assemblée générale destinée à désigner un syndic.
La loi ALUR, sans supprimer ou aménager cette disposition, a attribué une compétence au président du conseil syndical, mais de manière limitée. Cette compétence ne s’applique que quand le syndic est encore en fonction.
La loi ALUR a ainsi permis au président du conseil syndical de convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic en cas d’empêchement du syndic en place.
Que faut-il entendre par empêchement ? C’est lorsque le syndic ne peut plus exécuter sa mission en raison d’évènements ou de circonstances extérieures à sa volonté (maladie, accident ou pour quelque cause que ce soit). Pour les cabinets de syndic, la cause la plus connue est la perte de la garantie financière.
Le président du conseil syndical peut alors convoquer une assemblée générale pour pourvoir à son remplacement.
En cas de carence du syndic, le président du conseil syndical ne peut agir que si le règlement de copropriété prévoit une telle disposition. C’est donc uniquement en cas « d’empêchement » qu’il peut convoquer une assemblée générale.
A défaut, il fallait passer par la voie judiciaire et demander au président du tribunal de grande instance la désignation d’un administrateur provisoire.
II. Depuis la loi MACRON : tout copropriétaire peut agir en cas d’absence de syndic
L’article 88 de la loi dite MACRON n° 2015-990 du 6 août 2015 a modifié l’article 17 de la loi du 10 juillet 1967 en y ajoutant un alinéa. Celui-ci dispose que lorsque la copropriété est dépourvue de syndic, « l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de désigner un syndic. »
Cette disposition très large permet donc maintenant à tout copropriétaire qui considère que la présence d’un syndic est nécessaire (ou que son absence est préjudiciable) d’en choisir un et de le proposer à l’assemblée générale (ainsi que son contrat). Les délais et les règles de convocation d’une assemblée générale devront être respectés.
C’est une avancée importante, car, dans les petites copropriétés dépourvues de syndic, les copropriétaires étaient peu enclins, pour divers motifs, à saisir le juge. La désignation d’un administrateur provisoire avait en plus, un coût certain pour la copropriété.
Cette disposition permettra aussi aux copropriétés plus importantes de sortir de situations tendues avec un syndic dont le mandat est arrivé à échéance, et qui assure comme syndic de fait la gestion de la copropriété.
Il convient de rappeler que cette faculté de convoquer ne s’applique pas lorsque la désignation du syndic était à l’ordre du jour de l’assemblée générale et qu’il n’a pas été nommé pour défaut de majorité. Dans ce cas particulier, la seule voie pour désigner le syndic est toujours la voie judiciaire.
Si vous êtes adhérent, n’hésitez pas à vous rapprocher des services de l’ARC, si vous envisagez de convoquer une assemblée générale grâce à cette nouvelle faculté ouverte à tous les copropriétaires.