L’ARC Nationale saisit la Présidente de la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation de Paris

25/11/2025 Actions Action

En date du 6 novembre 2025, la Présidente de la Cour de cassation de Paris a rendu un arrêt surprenant qui casse une décision de la Cour d’appel sur la possibilité faite aux copropriétaires d’amender une résolution au cours d’assemblée générale.

Dans les faits, la proposition de résolution soumise à l’ordre du jour prévoyait une durée de mandat du syndic de douze mois alors qu’au cours de l’assemblée générale, cette résolution a été amendée par les copropriétaires pour valider une durée de cinq mois.

La Présidente de la Cour de Cassation a considéré : « Qu’est nulle une délibération de l’assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit dans l’ordre du jour annexé à la convocation ».

Cet arrêt est étonnant car il remet en question le pouvoir souverain de l’assemblée générale d’amender une résolution alors même qu’il s’agit d’un droit prévu expressément dans la loi du 10 juillet 1965.

Plus que cela, la Présidente de la Cour de cassation confirme qu’il s’agit bien d’une proposition de résolution qui par conséquent peut faire l’objet d’évolution en cours d’assemblée générale afin de convenir à la majorité des copropriétaires.

C’est face à cette apparente incompréhension que nous avons saisi la Présidente de la Cour de cassation qui a rendu cet arrêt pour comprendre son raisonnement :

« Madame la Présidente,

En tant que directeur général de la principale association représentative des syndicats des copropriétaires comptant plus de 18 000 copropriétés adhérentes, je me permets de vous interroger concernant votre récent arrêt du 6 novembre 2025 numéro de pourvoi 24-12.526.

En effet, dans cet arrêt, vous avez considéré « Qu’est nulle une délibération de l’assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l’ordre du jour annexé à la convocation ».

Or, ce principe nous semble contraire à l’institution même d’une assemblée générale qui a pour but de réunir les copropriétaires en vue de prendre des décisions sur la gestion de leur copropriété à partir des projets de résolutions inscrites dans l’ordre du jour qui peuvent évoluer en fonction des débats.

Cette analyse résulte de plusieurs dispositions légales issues de la loi du 10 juillet 1965 qui précisent bien qu’il s’agit d’un « projet de résolution » inscrit dans l’ordre du jour laissant toute latitude aux copropriétaires de la modifier au cours de l’assemblée générale.

De manière non exhaustive, nous avons l’article 18-1-A de la loi du 10 juillet 1965 qui indique : « Que la rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée au pourcentage du montant hors taxe des travaux. »

L’article 24-2 de cette même loi qui précise « que l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat ».

L’article 24, 25 « lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux ».

Je passe les articles 25-2-1, 29-1-B, 29-3 qui évoquent tous le terme de « projet de résolution ».

Plus que cela, l’article 17-1-A de cette même loi confirme la possibilité ouverte aux copropriétaires d’amender au cours de l’assemblée générale un projet de résolution : « si la résolution, objet du vote par correspondance, est amendée, au cours de l’assemblée générale ».

Par ailleurs, en matière particulièrement de contrat de syndic, l’article 11 4èment du décret du 17 mars 1967 précise que doit être joint à la convocation d’assemblée générale « un projet de contrat ».

Cela implique là encore que le contrat puisse faire l’objet d’évolution en cours d’assemblée générale compte tenu qu’il s’agit du seul endroit officiel où se retrouvent le syndic et son mandant signataire qui est le syndicat des copropriétaires.

Interdire toute modification de la résolution au cours de l’assemblée générale et plus particulièrement la durée du mandat du syndic revient à interdire toute négociation entre les signataires du contrat, ce qui est pour le moins déroutant pour une convention de mandat.

Enfin, je souhaite évoquer un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 12 mai 2021 numéro RG 18/20002550 qui, à juste titre, a rappelé que si les questions portées à l’ordre du jour ne peuvent pas faire l’objet d’évolution, la résolution peut, quant à elle, être amendée à partir du moment où elle n’est pas dénaturée.

Dans le cas d’espèce, il s’agissait justement de réduire la durée de mandat du syndic qui avait d’autorité fixé la période maximale de trois ans.

Nous serions honorés de mieux comprendre votre analyse juridique qui créée de nombreuses interprétations à notre sens erronées et qui risquent de transformer les assemblées générales en « chambre d’enregistrement » où les copropriétaires doivent se limiter à un choix binaire sans pouvoir apporter la moindre évolution sur les projets de résolutions soumises à l’ordre du jour par leur syndic.

A ce titre, nous vous invitons même à participer à une des émissions télévisuelles que l’on organise afin de présenter votre analyse et de manière générale l’évolution de la jurisprudence sur les principaux contentieux liés à la copropriété.

Je vous prie d’agréer, Madame la Président de la Cour de cassation, l’expression de ma haute considération.

Emile HAGEGE

Directeur Général »