Nous sommes souvent interrogés pour savoir si le syndic est tenu de convoquer l’assemblée générale de la copropriété dans les six mois suivant l’arrêté des comptes.
Cela résulte de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que l’assemblée générale appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Néanmoins, comme on va le comprendre, cette disposition n’a plus lieu d’être même si en pratique le syndic doit convoquer l’assemblée générale dans les six mois et même avant.
Essayons d’aller par étapes.
I – Un dispositif dépassé
La disposition de l’article 14-1 de loi du 10 juillet 1965 remonte à une rédaction qui est antérieure à l’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté comptable du 14 mars 2005.
En effet, avant cette date, l’assemblée générale votée en cours de réunion, le budget prévisionnel de l’exercice, impliquant que le législateur a donné une tolérance au syndic de convoquer, au maximum dans un délai de six mois, en se basant sur le montant du budget prévisionnel de l’exercice précédent pour envoyer les appels de fonds.
Or, depuis l’entrée en vigueur du décret comptable, par l’intermédiaire des annexes comptables, doit être voté au cours de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’année N, le budget prévisionnel de l’année N+2.
Ainsi, grâce à ce mécanisme, le syndic dispose d’un budget voté lorsque la copropriété changera d’exercice comptable, n’étant pas en difficulté pour procéder aux appels de fonds.
A titre d’exemple, au cours de l’assemblée générale qui se tient le 20 juin 2024, est présenté à l’ordre du jour le vote, d’une part, de l’approbation des comptes de l’exercice 2023 (N-1) et, d’autre part, du montant du budget prévisionnel de l’exercice 2025 (N+2), sachant que l’année 2024 est, au jour de l’assemblée générale, considérée comme l’année N+1.
II – Une nécessité de convoquer dans les plus brefs délais
Certains charlots de syndics professionnels vont sortir cet article en indiquant que même l’ARC Nationale affirme qu’il n’est plus nécessaire de convoquer dans un délai maximum de six mois.
Bien évidemment que la moralité de cet article n’est pas celle-là.
Bien au contraire, l’assemblée générale doit se tenir le plus tôt possible, non pas à cause de la disposition stipulée à l’article 14-1 mais du fait qu’il est toujours pertinent de faire un bilan de l’exercice précédent le plus tôt possible, en présentant notamment les comptes.
Dans l’idéal, et dans l’hypothèse où l’exercice comptable se termine au 31 décembre, l’assemblée générale devra se tenir en avril ou mai maximum et non en septembre ce qui est devenu fréquent.