Si le conseil syndical constitue un pôle majeur dans l’organigramme de la copropriété, son rôle effectif l’est beaucoup moins.
Cette situation contradictoire émane d’idées reçues véhiculées par des syndics professionnels soucieux de se défausser de leur responsabilité sur cette instance collégiale. L’une d’elles porte sur le caractère impératif de cet organe collégial et de sa présidence. Nous nous proposons d’énoncer l’état du droit en la matière.
I. Le syndicat des copropriétaires doit se doter en principe d’un conseil syndicalL’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 mentionne, que tout syndicat dispose d’un conseil syndical chargé d’assister le syndic et contrôler sa gestion. Ce texte indique d’entrée de jeu l’obligation de cet acteur sur toute copropriété, en raison de l’importance de sa mission.
L’article 26 du décret du 17 mars 1967 vient effectivement la préciser, à savoir sa contribution à l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée générale et du budget prévisionnel de fonctionnement, dont il suit l’évolution.
C’est à ce titre, que l’article 21 de la loi consent au conseil syndical :
- un droit permanent d’accès ou de copie à tout document du syndicat auprès du syndic ;
Connectez-vous