La loi Habitat dégradé du 9 avril 2024 a modifié l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet au syndic de notifier par voie électronique tout document ou courrier de mise en demeure sans obtenir au préalable l’accord du copropriétaire.
Le décret du 22 décembre 2025 a modifié le décret du 17 mars 1967 en encadrant les conséquences de ce nouveau dispositif de notification.
C’est à ce titre qu’une nouvelle rédaction de l’article 64 et 64-1 du décret du 17 mars 1967 a été nécessaire pour définir à partir de quand le décompte du délai de 21 jours entre la convocation et l’assemblée générale débutée lorsqu’il s’agit d’une notification électronique ou postale.
I- Un point de départ différent
L’article 64 du décret du 17 mars 1967 a fixé qu’en matière de notification postale, le point de départ est le lendemain de la première présentation du courrier recommandé.
Ainsi, c’est à partir de cette date que doit être décompté le délai de 21 jours.
Autrement dit, si le courrier recommandé est déposé à la Poste le 3 février et que le courrier est présenté le 5 février, la date de décompte débutera le 6 février.
En revanche, en matière de notification électronique, l’article 64 -1 du décret du 17 mars 1967 précise que le point de départ est le lendemain de la transmission, par le prestataire de services de confiance, de l’avis électronique.
Il s’agit donc de l’avis de dépôt du recommandé sur l’adresse mail du copropriétaire.
À titre d’exemple, voici le modèle de dépôt de la notification électronique.
À titre d’exemple, si le dépôt de l’avis a lieu le 3 février, le décompte débutera à partir du 4 février.
II – Une adresse électronique non définie
Le décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 22 décembre 2025, devait encadrer les modalités permettant de notifier de manière électronique, notamment pour déterminer sur quelle adresse mail du copropriétaire le syndic devait transmettre les informations.
Et pourtant, rien !
Cela est d’autant plus inacceptable que ce même décret a précisé que, pour les envois d’appels de fonds envoyés de manière électronique, le copropriétaire devait préciser l’adresse sur laquelle il souhaitait les recevoir.
Ainsi, on se retrouve avec un dispositif réglementaire bancal qui, pour les appels de fonds, impose la communication d’une adresse mail à cet effet et, pour les notifications, ne prévoit aucune exigence.
Le risque est donc que le syndic notifie les documents sur une adresse électronique qui n’est pas celle souhaitée par le copropriétaire ou, pire, qui n’est plus en vigueur.
Il peut s’agir d’une ancienne adresse mail ou bien d’une adresse professionnelle qui n’est plus d’actualité.
Vraisemblablement, les professionnels ont fait pression pour maintenir ce flou, permettant ainsi d’éviter toute contestation d’un copropriétaire sur l’adresse mail utilisée.
Après tout, les syndics ont raison, car ils savent pertinemment qu’en cas de contestation sur le formalisme d’une convocation d’assemblée générale, ils seront dédouanés de toute responsabilité, imposant aux syndicats des copropriétaires de reconvoquer, à leurs frais, une nouvelle assemblée générale.
Voilà comment, à chaque nouvelle réforme censée améliorer le fonctionnement de la copropriété, on l’enfonce un peu plus.