Le formulaire de vote par correspondance : un dispositif hors sol

22/03/2022 Actu

Décidément le vote par correspondance ne pose que des problèmes. Certains en ont fait l’éloge en invoquant qu’il a été la réponse à la crise sanitaire.

Si effectivement le formulaire de vote a pu répondre à une situation exceptionnelle, cela ne justifie pas de le pérenniser dans le temps, surtout lorsque l’on constate les divers problèmes qu’il suscite.

Afin de comprendre la situation, présentons deux problèmes récurrents.

I. Le dépouillement des formulaires de vote

De bonne ou de mauvaise foi, les syndics professionnels considèrent que les formulaires de vote doivent être dépouillés pendant l’assemblée générale dans le cadre de la durée prévue au contrat.

Cette situation entraîne généralement un dépassement de la durée de l’assemblée générale prévue au contrat du syndic. Ainsi, les syndics facturent des vacations horaires.

En effet, les syndics professionnels considèrent qu’il faut en moyenne cinq à dix minutes pour traiter un formulaire de vote, soit pour une copropriété de 50 lots, en moyenne plus de 6 heures de dépouillement.

Or, l’article 9bis du décret du 17 mars 1967 précise que les formulaires de vote doivent être remis au plus tard trois jours francs avant la tenue de l’assemblée générale pour justement permettre au syndic de les dépouiller pendant les heures ouvrables.

Plus encore, certains syndics refusent au conseil syndical de consulter les formulaires de vote par correspondance au cours des trois jours, en indiquant qu’il s’agit de délibérations qui ne doivent pas être connues avant l’assemblée générale.

Une approche qui nous paraît décalée car, dans ce cas, même le syndic n’aurait pas à les consulter.

II. Un vote figé

Le principe d’une assemblée générale est de donner la possibilité aux copropriétaires voire aux représentants de voter sur la résolution après avoir entendu les débats et avis de chacun.

C’est le principe même du délibéré rappelé à plusieurs reprises à travers le décret du 17 mars 1967, qui consiste justement à voter après avoir échangé entre les copropriétaires.

C’est d’ailleurs pour cela que l’article 11 du décret du 17 mars 1967 précise « qu’il s’agit de présenter « un projet de résolution » permettant aux copropriétaires de l’amender au cours de l’assemblée générale en fonction de la position de la majorité des copropriétaires.

Or, à partir du moment où l’on donne la possibilité à un copropriétaire de voter par correspondance, et ce avant la tenue de l’assemblée générale, cela semble contraire aux fondamentaux des règles d’une assemblée générale.

Voilà pourquoi ce dispositif paraît décalé avec la réalité juridique et de terrain d’une assemblée générale de copropriétaires, sachant que nous avons à peine effleuré les problèmes que suscite ce dispositif que l’on pourrait encore multiplier par dix.