L’identité des copropriétaires ou de leur représentant à l’assemblée peut donner lieu à des hésitations de la part du bureau de séance, et ce d’autant plus dans des résidences étendues sujettes aux nombreuses rotations immobilières. Dès lors, certains s’interrogent sur leur capacité à contrôler leur identité via un document officiel. Qu’en est-il de la légalité de cette démarche ?
I. Inaptitude du président à exiger une pièce d’identité d’un copropriétaire ou son mandataireSelon les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, la tenue régulière de l’assemblée incombe :
- au président, possédant un lot sur l’immeuble, Cass. 3e civ. 6 mars 2002, n° 00 - 10406) ;
- et non pas au syndic, assurant au mieux la rédaction de l’original du procès-verbal à la fin des débats, à défaut de nomination d’un autre individu au poste de secrétaire.
Pour ce faire, le président certifie exacte la feuille attestant de la présence des copropriétaires ou de leur représentant (par la personne de leur choix) à l’exception du syndic (art. 14 du décret).
Selon l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, si un mandataire agit pour le compte d’un copropriétaire absent, le président de séance doit vérifier (Cass.3e civ. 15 septembre 2015, n° 14 - 16916),&nbs...
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