Le registre de sécurité « incendie » obligatoire : dans quel cas et aux frais de qui ?

06/05/2013 Dossiers conseils Conseil

Le registre de sécurité « incendie » obligatoire : dans quel cas et aux frais de qui ?

 

Un conseiller syndical interroge le syndic parisien de son immeuble sur la notion de registre sécurité « incendie ».

Face à l’ignorance de ce dernier en la matière, il se retourne vers nous.

Il nous semble d’ailleurs nécessaire de refaire un point dans ce domaine, suite aux divers abus de professionnels (prestataires et syndics) dénoncés dans de précédents articles.

I. Dans quels cas le registre de sécurité « incendie » est-il impératif ?  

 

  • A. Les ensembles immobiliers concernés.

 

  • Dans la mesure où l’immeuble d’habitation (d’une hauteur de moins de 50 mètres) est doté d’installations de lutte contre l’incendie ou d’un parc de stationnement automobiles couvert d’une surface de 100 à 6.000 mètres carrés, un registre de sécurité doit être édité (art. 1er de l’arrêté du 31 janvier 1986).

 

  • B. L’objet du registre de sécurité.

 

  • L’article 101 de l’arrêté dispose qu’un registre de sécurité « incendie » doit être réalisé détaillant :
  • - les équipements de lutte contre l’incendie soumis a minima à vérification annuelle : appareils de détection, de désenfumage (skydome), de ventilation, colonnes sèches, portes coupe-feu, ferme-porte ;
  • - toutes les installations concourant à la sécurité [B.A.E.S. (blocs autonomes d’éclairage de sécurité)... ]
  • À noter que le registre ne concerne pas les extincteurs, puisque les informations concernant les dates d’entretien annuelles sont inscrites sur l’appareil lui-même (étiquette apposée chaque année). En conséquence si vous n’avez que des extincteurs, nul besoin de registre de sécurité.

II. Qui doit établir le registre de sécurité incendie ?

  • A. Le propriétaire des équipements collectifs ou son mandataire à titre principal  
  • Contrairement à la vérification des installations de lutte contre l’incendie qui doit être effectuée par des organismes ou des techniciens compétents (art. 103 de l’arrêté), le registre de sécurité - répertoriant les matériels et les interventions - doit être tenu à jour en principe par le propriétaire de ces équipements communs (article 101 de l’arrêté), soit dans une copropriété, le syndicat (articles 4 et 14 de la loi du 10 juillet 1965).
  • Pour être plus précis, cette opération incombe donc, en copropriété au représentant légal du syndicat de copropriétaires, le syndic (article 18 de la loi du 10 juillet 1965), prestation relevant au demeurant de ses honoraires de gestion courante (arrêté NOVELLI du 19 mars 2010 soulignant que la gestion des diagnostics et dossiers obligatoires constitue une des prestations minimales de gestion courante du syndic).
  • B. La société de maintenance à titre secondaire

 

  • Il va sans dire que l’entreprise assurant l’entretien de ces équipements collectifs est la mieux placée pour établir et surtout actualiser le registre de sécurité incendie, document lui permettant de pouvoir pleinement effectuer sa mission, puisqu’il indique les matériels et leur situation géographique, leur date de vérification, les opérations de maintenance réalisées.
  • Il convient dès lors d’imposer, que l’établissement et la mise à jour du registre de sécurité - difficilement dissociable de l’entretien des installations de lutte contre l’incendie - soit en conséquence comprise dans la prestation du professionnel effectuant la maintenance de celles-ci, autrement dit sans majoration de facturation.
  • Si plusieurs sociétés interviennent, il faudra que chacune adresse au syndic les éléments d’actualisation.
  • À l’occasion de la vérification annuelle des comptes du syndicat, le conseil syndical devra donc veiller à contrôler - si la résidence est concernée - le bon remplissage du registre de sécurité (ce qui devrait révéler des surprises).