Le syndic ne peut pas utiliser l’adresse mail du copropriétaire qu’il souhaite pour notifier les recommandés

24/02/2026 Actu juridique Actualité juridique

Après presque six mois de négociation, le décret devant modifier celui du 17 mars 1967 a enfin été publié.

En effet, à la suite de la loi Habitat dégradé du 9 avril 2024, qui a introduit de droit la possibilité pour le  syndic de notifier les documents aux copropriétaires par voie électronique, le décret du 17 mars 1967 devait impérativement être mis à jour.

Ainsi a été publié le décret numéro 2025-1292 du 22 décembre 2025, qui a réécrit intégralement les articles 64 et suivants ainsi que l’article 65.

Focalisons nous particulièrement sur les évolutions de ce décret en matière d’encadrement des notifications électroniques.

Exposons tout d’abord la problématique pour ensuite préciser le nouveau cadre réglementaire.

I- Une loi imprécise

L’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 a été modifié par la loi Habitat dégradé du 9 avril 2024.

Cela permet au syndic de notifier au copropriétaire tous documents par voie électronique sans obtenir au préalable son consentement.

Il s’agit d’un cadeau fait aux syndics par le député Lionel CAUSSE, qui, à présent, font des économies substantielles sur les coûts des photocopies, qui pourtant ont été valorisés dans leurs honoraires de forfait de base.

Devant cette aubaine, de nombreux syndics professionnels n’ont pas attendu plus de précisions réglementaires et ont notifié les convocations d’assemblée générale et mises en demeure sur l’adresse mail connue du copropriétaire sans que ce dernier ne l’ait validée.

Ainsi, de nombreux copropriétaires n’ont pas reçu leur convocation d’assemblée générale ou, pire, leur courrier de mise en demeure.

Et pour cause, les adresses mail utilisées par les syndics étaient soit non actives, car le copropriétaire avait entre-temps changé d’opérateur, soit des adresses professionnelles alors même que le copropriétaire avait changé d’employeur.

Face à cette situation et surtout à l’acharnement de l’ARC Nationale, pour ne pas bafouer le droit du copropriétaire, la nouvelle rédaction de l’article 65 du décret du 17 mars 1967 précise le cadre réglementaire.

II – Une adresse à cet effet

Comprenons-nous bien.

Les notifications sont des documents importants et stratégiques.

Il s’agit notamment de la convocation à l’assemblée générale, voire du procès-verbal à partir duquel il est possible de contester une résolution d’assemblée générale, ou bien un courrier de mise en demeure à partir duquel sont comptabilisés les intérêts de retard lorsqu’il s’agit d’impayés.

Ainsi, il revient au syndic de convoquer le copropriétaire ou de le mettre en demeure en ayant l’assurance qu’il notifie le document sur la bonne adresse électronique.

C’est à ce titre que l’article 65 du décret du 17 mars 1967, modifié par l’article 39 du décret du 22 décembre 2025, précise que le syndic doit notifier le copropriétaire à l’adresse mail indiquée par celui-ci « à cet effet ».

Ainsi, le syndic ne peut pas utiliser une adresse mail qu’il a récupérée de manière fortuite sans avoir obtenu la validation du copropriétaire qu’il s’agit bien de celle sur laquelle il souhaite recevoir ses notifications.

Il revient donc au copropriétaire d’indiquer ou non au syndic une adresse mail sur laquelle il souhaite recevoir ses notifications électroniques.

Soyons clairs, le copropriétaire n’a pas d’obligation d’avoir une adresse mail, n’étant par conséquent pas obligé de la communiquer.

Dans ce cas, le syndic devra notifier le copropriétaire par voie postale, ce qui est également prévu à l’article 65 du décret du 17 mars 1967.

Attention à toute autre interprétation du syndic ou bien à tout forcing qui consisterait à obtenir une adresse mail du copropriétaire.