Bien souvent il existe un amalgame, parfois volontaire des professionnels, qui confondent la notion de copropriétaire et de syndicat des copropriétaires. Et pourtant la distinction est essentielle, notamment en matière de conséquence juridique et comptable.
Ce principe est tellement concret que l’on peut se retrouver avec un syndicat des copropriétaires « riche » et des copropriétaires « pauvres » ou vice versa.
Voyons cela de plus près.
I. Syndicat des copropriétaires : une personne morale à part entière
Le syndicat des copropriétaires dispose de la personnalité morale pouvant agir en son propre nom.
Il peut donc signer des contrats, assigner un fournisseur et même un copropriétaire notamment pour recouvrer les charges impayées.
En parallèle, le syndicat des copropriétaires peut se retrouver lui-même assigné, par un tiers ou un copropriétaire, soit à la suite d’un préjudice subi soit pour le remboursement de charges qui ont été payées indument.
D’ailleurs, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 définit l’objet du syndicat des copropriétaires qui est la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
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