La plupart des observateurs de la copropriété, y compris l’ARC, considèrent que le vote par correspondance est un dispositif incompatible avec les fondamentaux d’une assemblée générale de copropriétaires.
Plus que cela, ils reconnaissent que ce mode de vote suscite de nombreuses zones d’ombre qui entraîneront une recrudescence des recours judiciaires en annulation des assemblées générales ou du moins de certaines résolutions, ce qui peut fragiliser le fonctionnement de la copropriété.
En revanche, à la différence de l’ARC ces mêmes professionnels se félicitent que la loi du 10 juillet 1965 ait prévu ce dispositif qui a permis, pendant la période de la Covid-19, d’acter des décisions à travers des assemblées générales 100 % par correspondance.
En ce qui nous concerne, nous sommes moins euphoriques sachant que les pouvoirs publics ont su prendre des décisions dérogatoires à l’instar du renouvellement de droit des mandats des syndics. Ils auraient ainsi pu prévoir, de manière ponctuelle, l’autorisation de voter par correspondance.
Une décision judiciaire du Tribunal d’Orléans du 5 mai 2021 a déjà jeté un premier pavé dans la marre en pointant du doigt les limites du vote par correspondance en recadrant une dérive généralisée des syndics sur l’usage frauduleux de ce formulaire.
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