Les décrets sur les contrats et honoraires de syndics : les dix principes défendus par l’ARC et l’UFC Que Choisir et les propositions précises faites par nos associations

29/05/2014 Actions Action

Les décrets sur les contrats et honoraires de syndics :

les dix principes défendus par l’ARC et l’UFC Que Choisir et les propositions précises faites par nos associations

 
Comment obtenir enfin que les syndics présentent des contrats réellement complets et ne facturent (éventuellement) des prestations complémentaires ou supplémentaires que de façon strictement limitée et en respectant des règles également strictes et précises ?
 
L’ARC, l’UNARC et l’UFC Que Choisir ont élaboré un document de complet à l’intention des ministres (Logement et Justice) pour « cadrer » tous ces points  et faciliter la rédaction d’un décret.
 
Voici le résumé de ce dossier pages et le détail des principes retenus par nos deux associations.
 
1 . Premier principe : le syndic devra faire une proposition de contrat complet et réellement adapté à la copropriété, à ses caractéristiques, à son état, à ses demandes, à son niveau d’impayés, etc.
 
  • Le forfait proposé par le syndic devra en effet permettre au syndic d’assurer toutes les tâches de gestion courante répétitives ainsi que les tâches prévisibles de gestion (exemple : relance en cas d’impayé).
 
  • Le contrat soumis par le syndic de copropriété au syndicat des copropriétaires réunis en assemblée générale doit donc être adapté aux spécificités du syndicat de copropriétaires, aux habitudes du syndicat (exemple : heures des assemblées générales ; permanences éventuelles sur place…) et aux demandes spécifiques (exemple : nombre de visites annuelles ; nombre de réunion du conseil syndical…).
 
  • Le forfait devra donc tenir compte de cette situation de telle façon que les prestations proposées soient adaptées et qu’aucun supplément ne puisse être demandé en cours de mandat par le syndic, sauf que de façon exceptionnelle et encadrée (voir point 2).
 
Exemple :
  • nombre suffisant de visites par rapport à la taille, à la complexité de la copropriété, au nombre d’équipements, à la présence ou non d’un gardien ;
  • actions en recouvrement de charges adaptées à la situation de la copropriété :
    • relances simples ;
    • actions amiables envers les copropriétaires en cas d’impayés de charges ;
  • nombre d’heures d’assemblée générale et horaires d’assemblée générale en relation avec les besoins ainsi que les pratiques et l’importance de la copropriété, etc.
 
  • Le forfait devra inclure naturellement l’ouverture et la tenue d’un compte bancaire séparé ainsi que la tenue de la comptabilité dans ce cadre, sauf si la dérogation possible prévue par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 pour certaines copropriétés a été votée par l’assemblée générale. En cas de compte séparé :
  • le syndic ne pourra facturer aucun honoraire particulier supplémentaire pour la tenue ou gestion de ce compte, ceci à quelque titre que soit ;
 
  • le syndic devra fournir avec la convocation à l’assemblée générale copie des conditions générales et particulières pratiquées par l’établissement bancaire où il souhaite ouvrir le compte du syndicat des copropriétaires, sauf si le syndicat des copropriétaires souhaite un autre établissement bancaire.
 
  • Le forfait inclut également les frais de notification de la convocation à l’assemblée générale ordinaire (affranchissement, acheminement, reprographie, lettre RAR électronique) et l’envoi du procès-verbal (affranchissement, acheminement, reprographie, lettre RAR électronique).
 
  • Pour le cas où l’assemblée générale voterait une délégation de pouvoir élargie au conseil syndical selon les dispositions de l’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965, la proposition de contrat devra obligatoirement préciser la minoration d’honoraires que cette délégation entraînera.
 
 
2. Deuxième principe : les éventuels compléments en gestion courante doivent être strictement encadrés
 
  1. Certaines prestations de base pourront s’avérer insuffisantes et nécessiteront un complément en cours de mandat qui devra obligatoirement être accepté par écrit par le conseil syndical.
 
Ces prestations pourront concerner :
 
  • une ou plusieurs réunions de conseil syndical supplémentaires ;
  • une ou plusieurs visites de la copropriété supplémentaires ;
  • une ou plusieurs assemblées générales supplémentaires :
    • pendant les heures ouvrables ;
    • hors heures ouvrables.
 
  1. Le contrat devra préciser comment - une fois l’accord écrit du conseil syndical obtenu - ces prestations pourront être facturées.
 
  1. Troisième principe : le contrat devra valoriser de façon distincte les prestations optionnelles prévues par la loi
  1. Le contrat devra valoriser deux prestations qui sont obligatoirement prévues par la loi du 10 juillet 1965, sauf renoncement express de l’assemblée générale prévu par la loi, à savoir :
 
  • première prestation : mise à disposition d’un Intranet différencié (prix inclus dans le  forfait) ;
 
  • deuxième prestation : archivage assuré par le syndic (prix inclus dans le forfait).
 
 
Au cas où l’assemblée générale voterait le renoncement à l’une ou l’autre de ces prestations, le forfait devra diminuer d’autant.
 
 
  1. Le contrat devra préciser, par ailleurs, le surcoût éventuel d’honoraires demandés par le syndic en cas de changement d’établissement bancaire voté par l’assemblée générale (en euros ou en pourcentage des honoraires de base).
4. Quatrième principe : les prestations particulières devront être définies de façon limitative et renvoyer à deux modes de fixation des tarifs
 
Des prestations particulières pourront faire l’objet d’honoraires supplémentaires - dont certaines doivent être votées spécialement en assemblée générale (résolution spéciale).
 
Le décret précisera la liste et précisera comment ces prestations particulières supplémentaires pourront faire l’objet de demande d’honoraires :
 
  • soit par une annexe au contrat du syndic ;
  • soit par des résolutions spéciales d’assemblée générale justifiant précisément les demandes d’honoraires.
 
  1. Prestations particulières pouvant être prévues au contrat :
 
  • gestion des sinistres importants (supérieurs à 5.000 €) ;
  • suivi des procédures hors impayés ;
  • impayés : actes nécessaires au recouvrement qui ne sont pas à la charge du débiteur ;
  • licenciement.
 
  1. Prestations particulières pouvant être proposées au vote spécial de l’assemblée générale :
 
  1. Honoraires en cas de travaux de l’article 14-2 (honoraires à voter en assemblée générale).
 
  1. Lancement-accompagnement des audits énergétiques ou des DPE-collectifs (Diagnostics de Performance Energétique).
 
  1. Lancement-accompagnement des audits techniques globaux.
 
  1. Publication de modifications du règlement de copropriété ou de l’état descriptif de division
 
Cf. point 6 de ce dossier pour plus de détail sur ces prestations particulières.
 
 
5 . Cinquième principe : les modalités de tarifications des prestations particulières hors gestion courante qui devront être précisées de façon rigoureuse dans le contrat
 
1. Gestion des sinistres
 
Le syndic aura droit à des honoraires pour les sinistres où les sommes payées dépassent 5.000 euros :
 
  • ces honoraires devront être fixés en pourcentage du montant des sommes versées par l’assurance, avec un maximum, prévu dans le contrat ;
  • si le contrat d’assurance prévoit la prise en charge des honoraires de syndic à quelque titre que ce soit (pertes indirectes ou honoraires proprement dits), les sommes dues par la copropriété, les honoraires de syndic seront limités aux honoraires versés par la compagnie d’assurance.
 
2. Suivi des procédures hors impayés
 
  • en principe le suivi des procédures est confié à un avocat spécialement rémunéré à cet effet ;
  • au cas où le syndic solliciterait des honoraires spécifiques, il devra justifier de ceux-ci et expliquer en quoi ils sont nécessaires en eux-mêmes (exemple : procédure d’injonction de payer) en complément éventuellement de ceux versés à l’avocat ;
  • si des honoraires sont versés au syndic par une compagnie d’assurance auprès de laquelle est souscrite une police de protection juridique, la copropriété n’aura à verser aucun honoraire supplémentaire.
 
3. Impayés : actes nécessaires au recouvrement qui ne sont pas à la charge du débiteur
 
  • Le syndic pourra imputer des honoraires (vacations) à deux conditions :
 
  1. établir que le travail qu’il accomplit ne l’est pas déjà par un tiers (avocat ou huissier) ;
 
  1. justifier ce travail par un nombre d’heures précises qui feront l’objet de factures détaillées.
 
4. Placement des fonds
 
Il devra être explicitement mentionné dans le contrat que le placement des fonds au profit du syndicat ne peut donner lieu à aucune rémunération ni répercution de prime de garantie.
 
A charge pour le syndic, soit de placer ces fonds sur un compte d’épargne de type livret A défiscalisé, soit de placer ces fonds sur un compte sécurisé, c’est-à-dire un compte dont le déblocage des fonds (partiellement ou en totalité) ne pourra se faire que sur présentation, au dépositaire des fonds, d’un procès-verbal d’assemblée générale.
 
5. Licenciement
 
En cas d’engagement d’une procédure de licenciement votée ou ratifiée par l’assemblée générale, le syndic aura droit à des honoraires (vacations), en précisant le travail accompli et en justifiant également le nombre d’heures consacrées à ce travail.
 
6. Sixième principe : les modalités de propositions tarifaires des prestations particulières hors gestion, obligatoirement soumises au vote de l’assemblée générale, devront être encadrées strictement
 
  1. Honoraires en cas de travaux de l’article 14-2 (à voter en assemblée générale). Voici comment ces honoraires devront éventuellement être proposés en assemblée générale
 
Le syndic devra adresser avec l’ordre du jour une proposition détaillée concernant les honoraires sollicités, proposition incluant les points suivants :
 
  • détail des opérations pour lesquelles il sollicite des honoraires en distinguant :
 
  • les opérations relatives aux appels de fonds ;
  • les démarches administratives assurées en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et non assurée par un tiers ;
  • les opérations relatives au suivi et à la réception des travaux dès lors que ce travail n’est pas assuré par un maître d’œuvre ou technicien.
 
  • Précisions et justifications concernant les compétences propres du syndic ou d’un collaborateur ainsi que les assurances éventuelles dont il dispose pour assumer le travail rémunéré en honoraires supplémentaires.
 
  • Justification du montant des honoraires demandés au regard de la complexité des travaux et à leur montant.
 
2. Lancement-accompagnement des audits énergétiques ou des DPE-collectifs (Diagnostics de Performance Energétique)
 
Le syndic aura droit de solliciter de l’assemblée générale une rémunération qui lui permettra de recueillir l’ensemble des informations et documents nécessaires à l’audit ou au DPE et d’accompagner – comme le décret le prévoit – les auditeurs sur le site.
 
  • Le syndic devra chiffrer de façon estimative le temps consacré à cette recherche et cet accompagnement et proposer une rémunération correspondante.
 
Si la copropriété dispose d’un gardien, le syndic devra préciser ce qui relèvera du travail du gardien et du sien.
 
  • L’assemblée générale pourra – si elle le souhaite - donner mandat au conseil syndical pour assurer le recueil des données et l’accompagnement des auditeurs. Dans ce cas, le syndic ne pourra pas solliciter de rémunération spécifique.
 
  • Un partage des tâches pourra aussi être défini entre le syndic et le conseil syndical mandaté à cet effet par l’assemblée générale, la rémunération étant ajustée en conséquence.
 
3. Lancement-accompagnement des audits techniques globaux
 
Le syndic aura le droit de solliciter de l’assemblée générale une rémunération qui lui permettra :
 
  • d’établir un cahier des charges adapté à la copropriété ;
  • de recueillir l’ensemble des documents et données nécessaires ;
  • d’assurer une réelle mise en concurrence des bureaux d’études ;
  • d’accompagner le bureau d’études retenu sur site (le détail de cet accompagnement devra être précisé) et de faciliter son travail ;
  • d’assurer auprès des copropriétaires et occupants l’information nécessaire avant, pendant, à la fin (restitution), ceci :
    • par mail ;
    • par courrier postal ;
    • par des réunions sur place ;
    • par des présentations visuelles ou des livrets.
 
  • Si la copropriété dispose d’un gardien, le syndic précisera ce qui relèvera des tâches du gardien et ce qu’il assurera personnellement.
 
  • L’assemblée générale pourra confier au conseil syndical un mandat lui permettant de prendre en charge tout ou partie des missions liées à réalisation et au rendu de cet audit, la rémunération du syndic étant ajustée en conséquence.
 
4. Publication de modifications du règlement de copropriété ou de l’état descriptif de division
 
  • Si l’assemblée générale décide de confier au syndic cette prestation, le syndic devra justifier les honoraires demandés pour la préparation des dossiers, et les démarches entreprises valorisées en nombre d’heures.
 
7. Septième principe : tout service proposé par le syndic et qui n’est pas directement lié à son mandat devra être voté par l’assemblée générale dans le cadre d’une résolution spéciale avec fourniture des documents nécessaires
 
  • Exemple : service d’appel 24h/24.
Il faut un vote spécial plus un document précisant l’étendu du « service » et justifiant son coût.
 
8. Huitième principe : les débours
 
 
Les débours seront strictement limités à la liste suivante et établis dans les conditions fixées ci-dessous :
 
  • frais des lettres RAR pour assemblée générale supplémentaire (lettres RAR « papier » ou électroniques) : frais réels ;
 
  • frais de reprographie pour les assemblées générales supplémentaires ;
 
  • frais de location de salle située hors des locaux du syndic.
  1. Neuvième principe : les documents adressés par le syndic hors gestion courante (prévus par une loi ou un décret) et facturables en sus font l’objet d’une liste limitée
 
 
Le syndic aura droit au remboursement des frais d’envoi ou de notification d’un certain nombre de documents explicitement prévus par une loi ou un décret.
 
Il s’agit – à ce jour – des envois et notifications suivantes :
 
            a) Les prestations concernées
 
Les prestations suivantes peuvent donner lieu, de la part du syndic, à une facturation, mais uniquement pour frais de tirage et d’affranchissement ou d’acheminement lorsqu’elles sont effectuées pour le compte d’un syndicat dans le cadre d’un contrat de syndic :
 
  • Transmission à chaque copropriétaire par lettre RAR d’une information selon laquelle au moins un lot de stationnement est en vente (aux frais du vendeur au final) (article 8-1 de la loi de 1965).
  • Notification au Préfet et aux copropriétaires que 2/3 des copropriétaires, représentants 2/3 des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement (article 18 de la loi de 1965).
  • Information aux copropriétaires non parties à l'instance de la décision du juge sur le maintien des services spécifiques en résidence-services (article 39-7 du décret de 1967).
  • Information aux copropriétaires qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport du mandataire ad hoc (article 61-11 du décret de 1967).
  • Envoi d’une copie du rapport du mandataire ad hoc aux copropriétaires qui en font la demande (article 61-11 du décret de 1967).
  • Information aux copropriétaires qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport de l'administrateur provisoire (article 62-12 du décret de 1967).
  • Envoi d’une copie du rapport de l'administrateur provisoire aux copropriétaires qui en font la demande (article 62-12 du décret de 1967).
  • Information à chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet d'une instance concernant le syndicat (article 59 du décret de 1967).
  • Notification aux copropriétaires de l'ordonnance sur requête désignant le syndic, l'administrateur provisoire et le membre du conseil syndical (article 59 du décret de 1967).
  • Envoi d’une copie de la requête ou de l'assignation en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc au préfet, au maire et au président de l'EPCI (article 61-4 du décret de 1967).
  • Information aux copropriétaires de la date d'audience en vue de voir prononcer la division du syndicat (article 61-4 du décret de 1967).
 
            b) Modalités de facturation de ces frais
 
Le syndic aura droit au remboursement des frais réels d’affranchissement et de tirage, les tarifs préférentiels obtenus par le syndic devant être répercutés intégralement.
 
Il pourra :
  • soit dresser une facture de débours ;
  • soit adresser une facture de sous-traitance.
 
En ce qui concerne la facture de débours relative aux photocopies, celle-ci devra être établie sur la base de la fourniture d’un calcul de prix de revient établi annuellement pour l’ensemble du cabinet.
 
À noter : si – à la place des frais d’affranchissement – le syndic désire répercuter des frais d’acheminement, il devra préciser, là aussi, très clairement ses bases de facturation et les justifier.
 
Dans tous les cas le syndic devra annexer à son contrat, à titre indicatif, les modalités de fixation de ces frais ainsi que les prix pratiqués pendant la durée du contrat.
 
 
10. Dixième principe : les prestations privatives possibles doivent être définies par décret et plafonnées
 
Rappelons que la loi ALUR a prévu un décret spécial.
 
En voici une liste provisoire :
 
  1. Lettre RAR de mise en demeure
 
  1. Constitution du dossier pour commandement d’huissier article 19
 
  1. Procédure d’injonction de payer (jusqu’à la signification de l’ordonnance)
 
  1. Constitution de dossier pour lancement d’une procédure au Tribunal d’Instance ou au Tribunal de Grande Instance :
 
  • avec l’assistance d’un avocat ;
  • sans l’assistance.
 
  1. Saisie immobilière : calcul des sommes estimées définitivement perdues
 
  1. État daté
 
  1. Désignation d’un administrateur d’indivision par voie de justice
 
  1. Délivrance de diagnostics, règlements, Document Technique Amiante, copie d’un procès-verbal d’assemblée générale avec annexes, uniquement si la délivrance se fait sur documents « papier ».