Les établissements bancaires ne pourront plus invoquer le « secret bancaire »
De nombreux conseillers syndicaux ont pu constater la véritable mission impossible pour savoir s’ils disposaient réellement d’un compte bancaire séparé.
Et pour cause, il est fréquent que des syndics refusent de remettre des documents techniques tels que l’attestation ou la convention de compte bancaire séparé.
Quant aux établissements bancaires, ils invoquent le secret bancaire mettant en touche toutes interrogations des membres du conseil syndical.
La réponse est toujours la même.
« Le seul représentant de la copropriété est le syndic, interdisant ainsi à la banque de formuler des informations à des tiers, y compris les membres du conseil syndical. »
L’ARC considère cette « non-réponse » non seulement abusive, à partir du moment où le compte bancaire est censé être séparé, mais surtout suspecte si l’on considère qu’il n y a rien à cacher.
Une récente jurisprudence est venue confirmer la position de l’ARC.
En effet, elle considère que l’établissement bancaire n’a pas violé le « secret bancaire » en indiquant au président du conseil syndical que le syndic n’avait pas déposé les fonds de la copropriété sur un compte séparé, mais sur un sous-compte bancaire dont le titulaire est le syndic.
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Ce que dit la cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2015
Dans le cas d’espèce, la société « Agence Moderne Rémoise », syndic de copropriété a déposé les fonds d’une copropriété mandante sur un sous-compte lui appartenant au lieu de les déposer sur un compte séparé.
L’établissement bancaire, qui est le « crédit mutuel » a transmis au président du conseil syndical, des informations lui indiquant la réalité de la situation.
Le syndic a assigné son établissement bancaire en invoquant qu’il a violé « le secret bancaire ».
Cependant, la Cour de Cassation, qui a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Reims, a considéré que l’établissement bancaire n’avait pas violé le secret bancaire en invoquant les motifs suivants :
- Le syndic ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En effet, en commettant une faute, le syndic ne peut pas reprocher à son établissement bancaire d’avoir donné des informations au président du conseil syndical.
- La communication d’informations relatives au compte bancaire au syndicat de copropriétaires participe à la régularisation d’une situation illégale et ne relève, dès lors, pas de la violation du secret bancaire.
- L’établissement bancaire n’avait pas outrepassé le principe de non-ingérence, vis-à-vis de son client syndic, en informant aux membres du conseil syndical des informations sur le compte bancaire.
En conclusion : l’établissement bancaire qui transmet des informations au président du syndicat de copropriétaires ne vide pas le secret bancaire, en raison de la faute du syndic qui n’a pas réalisé son obligation d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat de copropriétaires, mais c’est contesté.
A défaut : on pourrait alors considérer que l’établissement bancaire se met en porte à faux vis-à-vis du syndicat des copropriétaires pouvant ainsi rechercher sa responsabilité en cas de préjudice.
Pour nos adhérents collectifs voir le dossier sur la zone adhérent « Les établissements bancaires ne pourront plus invoquer le « secret bancaire » pour ne pas répondre au conseil syndical sur le statut du compte bancaire de sa copropriété » le modèle type de courrier.
Pour nos adhérents collectifs voir le dossier sur la zone adhérent « Les établissements bancaires ne pourront plus invoquer le « secret bancaire » pour ne pas répondre au conseil syndical sur le statut du compte bancaire de sa copropriété » le modèle type de courrier.