Les pouvoirs en assemblée l’envoi d’un pouvoir par mail, voire par télécopie, est-il valable?

30/01/2015 Actions Action

Les pouvoirs en assemblée l’envoi d’un pouvoir par mail, voire par télécopie, est-il valable? 

 
  1. Les faits 

 
Un copropriétaire (= mandant) résidant au Yémen est dans l’impossibilité matérielle d’assister à l’assemblée générale.
 
Compte tenu de la lenteur et de l’insécurité de la transmission postale, il décide d’envoyer son pouvoir, daté et signé de sa plume, à un copropriétaire (= mandataire) conformément à l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. 
 
Celui-ci l’imprime et le présente en assemblée.
 
Un des copropriétaires invoque l’invalidité du pouvoir au motif que le mandant n’a pas présenté l’original du pouvoir et conteste ainsi l’assemblée générale.
 
Après un premier jugement, et un renvoi auprès de la Cour d’Appel, la Cour de Cassation est saisi de l’affaire et se prononce le 9 septembre 2014 en validant l’envoi d’un pouvoir transmis par voie électronique.
 
  1. Les dispositions nécessaires au mandat  

 
  • Petit rappel :
  • un copropriétaire peut donner pouvoir à toute personne de son choix à l’effet de se faire représenter en assemblée, sauf exceptions expressément prévues par l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (syndic …)
  • En principe, le choix du mandataire est libre. Le mandant peut désigner aussi bien un autre copropriétaire qu'une personne étrangère à la copropriété ( L. n° 65-557, 10 juillet 1965, article 22, alinéa 2).
 
  • Nécessité d’un mandat écrit
 
La loi de 1965 ne contient aucune disposition sur ce point.
La Cour de cassation a été saisie sur cette question et a posé la règle selon laquelle le mandat ne peut résulter que d'un écrit. Elle a alors invalidé la décision de la cour d'appel ayant retenu l'existence d'un mandat apparent ( Cass. 3e civ., 19 juillet 1995).
 
En effet, le caractère écrit des mandats permet au président de l'assemblée de vérifier leur validité et d’éviter ainsi toute contestation des décisions d’assemblées sur ce seul fondement.
 
Par ailleurs, le mandat doit être signé par le copropriétaire mandant. La signature de quelqu'un d'autre avec apposition de la mention « pour ordre » (p/o) n'est pas valable et peut même justifier l'annulation de l'assemblée générale ( CA Paris, ch. 4-2, 13 oct. 2010).
 
 
  • Nécessité d’un écrit : original du pouvoir ou copie ? 
 
Dans notre affaire, la Cour de Cassation a bien vérifié :
  • Qu’il existait bien un mandat écrit ;
  • Qu’il était bien daté et signé par le mandant
  • Que le mandataire était bien identifié (signature sur la feuille de présence)
  • Qu’en conséquence, la simple copie du pouvoir était tout à fait valable.
 
  1. Conclusion : les conseils de l’ARC

 
La simple copie du pouvoir est suffisante et permet la bonne régularité des votes, dès lors qu’elle permet d’identifier le mandant et le mandataire. On pourrait étendre la portée de cet arrêt à la transmission du pouvoir par télécopie, qui serait jugée également comme valable. 
 
Usez et abusez du mail pour remettre un pouvoir à une personne de confiance et limiter ainsi l’abstentionniste en assemblée.