Les résidences-services

20/02/2014 Actions Action

Les résidences-services

 
Comme on le sait, les « résidences-services », ce n’est - comme on dit - pas très simple.
 
On peut s’apercevoir en lisant notre article « Gagatorium »   qui renvoi à un récit vécu sur le sujet.
 
En attendant de revenir bientôt sur le sujet, nous lançons une consultation auprès de nos adhérents (et non, adhérents…) sur une proposition de loi que vous trouverez ci-dessous.
 
Voici :
 
  • la lettre à nos adhérents ;
  • la proposition de loi.
 
N’hésitez pas - si vous êtes membre d’un conseil syndical d’une résidences-services - à nous faire connaitre votre point de vue.
 
 
ASSOCIATION des RESPONSABLES de COPROPRIETE
 
 
Aux adhérents de l’ARC en Résidence-services
 
 
Paris, le 13 février 2014
 
 
 
Chers Adhérents,
 
Vous avez peut-être entendu parler d’une proposition de loi (jointe) sur les résidences-services : celle-ci s’attaque à deux problèmes :
 
  1. les charges liées aux services dans les copropriétés-services (charges liées essentiellement à l’utilité potentielle ou bien liées à l’utilisation effective) ; il y a des partisans farouches pour les deux options ;
  2. la possibilité ou non de confier au conseil syndical la gestion d’un service.
 
Nous pensons qu’il ne faut pas se précipiter de conclure sur ces sujets et qu’une large consultation (dépassionnée) doit se mettre en place.
 
Nous remercions tous ceux qui voudraient nous apporter leur contribution de le faire.
 
Nous en ferons une synthèse avec les positons de l’ARC et de ses adhérents et prendrons contact avec les ministères concernés.
 
Merci de vos contributions éventuelles.
 
Recevez, chers Adhérents, mes bien cordiales salutations.
Bruno DHONT
Directeur de l’ARC
 
 
 
  P.J : proposition de loi sur les résidences-services.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSITION DE LOI
 
Article 1er
 
  1. L'article 41-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
 
Après le mot: «immeuble, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée: «du matériel et du mobilier nécessaire pour l'utilisation des espaces communs de convivialité et de détente ainsi qu'au personnel de l'accueil à l'entré de le la "résidence-services". » ;
Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le règlement de copropriété comprend la liste et la destination de ces espaces communs de convivialité et de détente, ainsi que les jours et horaires souhaités pour les permanences de l'accueil.
« Les charges relatives au premier' alinéa du présent article constituent des dépenses courantes au sens et pour l'application de l'article 14-1. Elles sont réparties conformément au second alinéa de l'article 10. »
 
Article 2
 
L'article 41-2 de la même loi est ainsi rédigé: «Art. 41-2. - Il ne peut être délégué au conseil syndical la gestion ou l'organisation d'une restauration et des diverses activités culturelles, de
loisirs, d'animation, les fournitures attachées et le personnel.
« La gestion, les services et prestations induits sont procurés par des prestataires ou par des associations extérieures ou par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association créée par les résidents de la copropriété "résidence-services", en exécution d'une convention d'une durée maximale de trois ans renouvelable conclue avec le
syndicat des copropriétaires.
« Les dépenses afférentes à cette gestion, à ces services et prestations ne constituent pas des charges de copropriété.
«Les membres du conseil syndical ne peuvent être dirigeant, représentant légal ou membre du conseil d'administration de l'une des structures mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
« Le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur le projet de convention en vue de la gestion et de la fourniture de ces 'services et prestations. Il surveille la bonne exécution de la convention dont il présente un bilan chaque année à l'assemblée générale. »
 
Article 3
 
Les articles 41-3, 41-4 et 41-5 de la même loi sont abrogés.
 
Article 4
 
Les modalités d'application de la présente loi sont définies par décret.