Décidemment, le vote par correspondance engendre de nombreuses difficultés créant même des risques de contestation de résolutions au motif d’une opacité sur le calcul des votes.
Et pour cause, les formulaires de vote doivent être transmis au syndic qui par conséquent est le seul à en disposer bloquant alors la possibilité au conseil syndical de les contrôler et aux copropriétaires d’assurer la fonction de secrétaire de séance.
Néanmoins, il est important de connaître trois règles fondamentales en matière de vote et formulaires de vote par correspondance qui ont une incidence aussi bien lors de l’élaboration de l’ordre du jour que sur la tenue de l’assemblée générale.
Voyons cela en détail.
I – Une neutralisation des votes par correspondanceL’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 précise que lorsque la résolution est amendée au cours de l’assemblée générale, les votes favorables exprimés par correspondance ne sont pas pris en compte et le copropriétaire est assimilé à un défaillant.
Autrement dit, à partir du moment où au cours de l’assemblée générale le président de séance décide d’amender la résolution, il doit être conscient que tous les votes « pour » exprimés par correspondance ne seront pas pris en compte avec un risque que la ré...
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