Le règlement de copropriété est LE document essentiel qui régit la vie de la copropriété en définissant les parties communes, les parties privatives et les conditions de leur utilisation.
Il est établit au moment de la mise en copropriété, et dans certains cas, état donc très ancien, peut comporter des clauses obsolètes au vu de l’évolution qui a pu se produire.
Ce sont les juges qui sont sollicités pour se prononcer sur la validité d’une clause du règlement de copropriété , et le fait de restreindre le droit de louer un bien est un sujet qui a régulièrement été porté à l’appréciation de la cour de cassation.
Voyons ensemble son positionnement favorable ou défavorable, en fonction des cas portés à sa connaissance.
I Les clauses d'un règlement de copropriété validées par la jurisprudence
- La Cour de cassation a notamment jugé valide la clause du règlement de copropriété qui ne permet la location des chambres de service qu’aux personnes déjà propriétaires dans l’immeuble, en raison de son grand standing.
- également été jugée valide, la clause limitant le nombre d’occupant en vue d’assurer la tranquillité des copropriétaires d’un immeuble très luxueux.
- Il en est de même pour une clause interdisant la colocation dans un immeuble Haussmanien de grand standing.
Tout est une question d’appréciation des juges. Il est possible que pour des situations quasi similaires, les juges relèvent le caractère illicite de la clause au regard de la destination de l’immeuble.
II. Les clauses jugées abusives par la cour de cassation
Dans certains cas, les juges ont effectivement considéré que des clauses d’un règlement de copropriété étaient illicites. C’est le cas par exemple des clauses suivantes :
- La clause stipulant que la location ne pourra être consentie qu’au syndicat pour lui permettre de loger le gardien de l’immeuble.
- La clause qui permet la location meublée des appartements sur autorisation de l’assemblée générale mais prévoit que celle-ci pourra, sans motif, retirer l’autorisation donnée.
C'est le plus souvent le standing de l'immeuble et la tranquillité de ses occupants qui ont été pris en considération pour décider que la clause restrictive était justifiée par la destination de l'immeuble.
Le conseil de l’ARC :
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Références juridiques
CA Paris, ch. 4-2, 24 nov. 2010, n° 09/14381
Cass. 3e civ., 8 déc. 1976 : D. 1977, IR, p. 154
CA Paris, ch. 4-2, 23 mai 2012, n° 10/07710
CA Paris, 23e ch. A, 19 févr. 1997 : Loyers et copr. 1997, comm. n° 182
CA Paris, ch. 4-2, 3 févr. 2010, n°09/0048.