Dès la parution de l’arrêté du 6 septembre 2019 concernant l’individualisation des frais de chauffage, l’ARC a été contrainte d’attaquer, devant le Conseil d’Etat, ce texte réglementaire afin d’éviter que les syndicats des copropriétaires équipés en chauffage collectif se trouvent piégés.
Plus de deux ans après la publication de ce texte, l’affaire a été enfin plaidée le
17 décembre dernier.
Faisons le point sur la situation et surtout pourquoi cet arrêté est une aberration politique.
I – Un arrêté infondé
L’article 241-9 du code de l’énergie impose à l’ensemble des syndicats des copropriétaires équipés en chauffage collectif d’installer un dispositif qui permet de calculer la consommation de chauffage dans chaque logement.
Compte tenu de la configuration de la très grande majorité des copropriétés, il est nécessaire d’installer des gadgets appelés « répartiteurs de frais de chaleur » qui non seulement ne répondent pas aux exigences légales mais qui, en plus, ne fonctionnent pas.
Ce même texte précise que la copropriété est exemptée de cette installation si le coût est disproportionné par rapport aux économies énergétiques réalisées.
L’arrêté du 6 septembre 2019 a fixé le rendement de l’installation de répartiteurs de frais de chaleur à 15 % d’économies d’énergie, impliquant du coup que la quasi totalité des copropriétés équipées en chauffage collectif sont contraintes d’installer ce type d’équipement.
II – Un taux aberrant
Il est clair que le taux de 15 % est complétement démagogique et dénué de toute vraisemblance et ne répondant qu’à des lobbies.
Cette affirmation se justifie par plusieurs raisons simples :
- l’installation de répartiteurs de frais de chaleur n’induit pas de réduction automatique des consommations. En effet, il s’agit d’un équipement de comptage qui peut avoir une influence sur le comportement des usagers.
A partir du moment où un occupant n’est pas sensibilisé à la question de la maitrise des consommations énergétiques, elle restera toujours identique, même après avoir installé un appareillage de comptage.
- Mais encore : le taux de 15 % d’économies d’énergie est similaire à celui obtenu en réalisant un ravalement avec isolation thermique. Ainsi, cet arrêté essayerait de faire croire que l’installation de répartiteurs de frais de chaleur serait aussi performante que des travaux qui coûteraient plusieurs centaines de milliers d’euros.
Mais voilà soudainement leur certitude devient moins évidente avec la mise en place de MaPrimeRénov.
Et pour cause, pour bénéficier de ce dispositif et des subventions publiques, il faut que la copropriété justifie de la réalisation de travaux qui génèrent 35 % d’économie d’énergie
Or, lorsqu’on interroge la même administration qui a rédigé cet arrêté en lui demandant si on peut intégrer l’installation des répartiteurs de frais chaleur à hauteur de 15 %, elle fait soudainement marche arrière.
Le motif invoqué est que l’on ne peut pas intégrer dans le calcul des travaux imposés par la loi à l’instar de l’individualisation des frais de chauffage.
Cette réponse est infondée, démontrant une certaine hypocrisie car l’isolation de la façade est tout aussi légalement obligatoire lorsque la copropriété réalise un ravalement.
En effet, la loi impose de réaliser des travaux dits « embarqués » lorsque l’on procède à un ravalement en contraignant d’inclure une isolation.
Comme on dit : « pris à leur propre piège » !
Nous attendons impatiemment la décision du Conseil d’Etat, en espérant qu’elle ne sera pas pilotée par des lobbies politiques sachant que même si cet arrêté était validé, d’autres arguments légaux permettraient à la copropriété de ne pas installer ce type de gadgets.
A suivre….