Généralement, lorsque nous publions une action il s’agit de mettre en évidence la mobilisation de l’ARC pour défendre encore et toujours les intérêts des syndicats de copropriétaires.
Ceci étant, nous avons souhaité dédier cet article « Action » à l’un de nos adhérents qui a démontré avec quelle perspicacité il a littéralement désossé le contrat de son syndic J. Sotto qui pourtant affirmait qu’il était conforme au contrat-type.
En effet, à la suite de son analyse il a relevé plusieurs subtilités, et même de légères modifications apportées, qui s’avèrent en définitive lourdes de conséquence pour la copropriété au profit bien entendu du syndic.
A vrai dire, nous sommes impressionnés par la roublardise de ce syndic et par la vivacité d’esprit de notre cher adhérent qui pourrait devenir directeur de l’ARC.
Voyons cela en détail tellement nous sommes épatés.
I. Une information ajoutée sur la durée du mandat
Voici comment le syndic a modifié le point 2 du contrat-type et comment le président du conseil syndical l’a corrigé.
Eh oui, ce syndic a ajouté dans son contrat le terme « maximal » alors qu’il n’est pas mentionné dans la version originale réglementée.
Pourquoi ce syndic a ajouté ce terme ? Seul lui le sait, et encore rien n’est sûr…
En tout état de cause, ce syndic est bien en illégalité puisqu’il apporte une modification à son contrat-type tel que défini par le décret du 26 mars 2015 modifié par le décret du 2 juillet 2020.
Comme nous allons le constater, cela n’est qu’un entrainement car le plus conséquent arrive.
II. Des obligations réduites en matière de transmission de la fiche synthétique
Afin de réduire les obligations du syndic, ce dernier a subtilement tronqué plusieurs dispositions figurant au point 6.1 de son contrat.
Nous vous laissons savourer les corrections du président du conseil syndical, qui a mis en évidence tous les éléments supprimés volontairement par son syndic J. Sotto.
Eh oui, c’est du grand art.
A titre d’exemple, ce syndic fait croire que la fiche synthétique doit impérativement être réclamée par le copropriétaire en lettre recommandée, alors que cela n’est pas une exigence formulée dans le contrat-type.
III. Déplacements inclus
Le cabinet J. Sotto a ajouté subtilement dans son contrat que la durée de deux heures de visite comprenait également le temps de déplacement pour se rendre au sein de la copropriété.
Cela était sans prévoir la dextérité du président du conseil syndical qui a relevé la supercherie de son syndic.
Et pour cause, à aucun moment le contrat-type n’a prévu que le temps de déplacement était inclus dans la durée des visites.
Voici en image ce qui dépasse l’entendement :
IV. Des précisions utiles supprimées
Et voici encore un rappel à l’ordre du président du conseil syndical qui a même relevé des suppressions du syndic qui n’ont à priori aucune importance, mais qui démontre la volonté des professionnels à vouloir détourner la loi même quand il n’y a aucun intérêt :
Eh oui, ce syndic s’est amusé à supprimer les termes « à l’intérieur d’une plage horaire allant », alors que cela n’a pas d’intérêt majeur.
V. Des précisions sur le tarif qui font toute la différence
Pour surement avoir plus de facilité à facturer des prestations complémentaires, ce syndic a revisité encore une fois subtilement le point 7.2.1 sur les modalités de facturation.
Avant d’entrer dans le détail, voici les éléments relevés par le président du conseil syndical :
Comme on peut le constater, le cabinet J. Sotto a supprimé le terme « seul » lui permettant de facturer d’autres modalités de facturation supplémentaires, afin de faire du profit même si cela résulte de pratiques illégales.
Bravo, cher président du conseil syndical pour votre vigilance, il est clair que ce syndic relira sept fois son contrat avant de vous le soumettre.