Meublés touristiques : ne vous laissez pas faire

26/06/2014 Dossiers conseils Conseil

Meublés touristiques : ne vous laissez pas faire

 

Certains copropriétaires n’hésitent pas à mettre leur copropriété sans dessus dessous en transformant leur logement en véritable petite industrie du meublé touristique.

 

Voici un jugement de la Cour d’Appel de Versailles en date du 27 janvier 2014 qui pourra peut-être aider les victimes (c’est-à-dire les autres copropriétaires) à mieux se défendre.

 

  • L’histoire

 

Dans une copropriété à usage mixte d’habitation et professionnel, à l'exclusion de toute activité commerciale, des copropriétaires avaient transformé leurs appartements en une sorte de résidence hôtelière à destination de touristes et d’étudiants,  pour de courts séjours ; ils ont par ailleurs entrepris sans autorisation des travaux sanitaires pour l’habitabilité des appartements transformés.   

 

Les autres copropriétaires ont décidé d’agir en justice et la  cour reconnaît  violation des articles 9, 11 et 19 du règlement de copropriété  comme des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; étant donné les modifications de la destination de l’immeuble et les atteintes manifestes aux droits des autres copropriétaires, la cour condamne à juste titre la remise des lieux en leur état initial.

 

  • Le jugement

 

Cour d’Appel Versailles, 27 janv. N° 12/01466,  [Ba. c/ B. : JurisData n° 2014-002867]

(..)

 

« Considérant qu'en application des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont libres de disposer des parties privatives de leur lot sous réserve des restrictions, d’interprétation stricte, du règlement de copropriété, justifiés par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes par son caractère et sa situation, et des droits des autres copropriétaires ;

 

« Considérant qu'ils peuvent, sous les mêmes restrictions, effectuer librement des travaux dans les parties privatives de leur lot lorsqu’ils n'affectent pas les parties communes ;

 

 

« Considérant au regard des dispositions du règlement de copropriété précitées, que M. Patrick B. et la SARL. B…… lmmo ont entrepris les travaux litigieux dans quatre appartements aboutissant à la création de plusieurs studios par appariement, sans respecter les dispositions de l'article 18 du règlement de copropriété aux termes duquel ils étaient tenus d'en informer préalablement le syndic, le privant ainsi de la possibilité de prendre les mesures qui seraient nécessaires pour la solidité de l’immeuble ;

 

« Considérant qu'il résulte des pièces produites que les aménagements des studios, dans ce qui était à l’origine des appartements de deux ou trois pièces, ont comporté l’installation de sanibroyeurs qui nécessitaient une autorisation préalable des autorités sanitaires,  laquelle n'a pas été sollicitée, et une autorisation du syndic, non sollicitée elle aussi ;

 

« Considérant qu'en outre, les installations sanitaires des studios ainsi créés ont affecté nécessairement les canalisations, parties communes de l'immeuble, dans lesquelles elles se déversent ; qu’en outre elles sont à l'origine de nuisances sonores, source de litige avec le voisinage, ainsi que l’a indiqué l’autorité sanitaire le 6 novembre 2012 .

 

« Considérant que M. Patrick B. et la SARL B….. lmmo demandent à la cour de déclarer illicite l’interdiction prévue par l'article 19 du règlement de copropriété concernant la transformation des appartements en chambres meublées pour les louer à des personnes différentes et en conséquence de la réputer non écrite ou, subsidiairement, en prononcer son inapplicabilité à l’espèce ;

 

« Considérant que cette argumentation est dénuée de portée dès lors, ainsi que l'admet eux-mêmes M. B. et la SARL B…. lmmo, que cette interdiction ne concerne pas les aménagements réalisés ;

Considérant qu'il résulte des articles 9, 11 et 19 du règlement de copropriété que l’immeuble est principalement à usage d’habitation, avec possibilité d'usage mixte professionnel-habitation et à l’exclusion de toute activité commerciale, ce qui privilégie son caractère résidentiel ; que celui-ci est confirmé dans sa durée et sa stabilité, par le fait que si l'appartement n'est pas occupé par le propriétaire, la location des appartements est conditionnée par l’obligation pour le bailleur d'aviser le syndic de l’existence du bail, par lettre recommandée dans les onze jours de l’entrée en jouissance du locataire ;

 

« Considérant qu'il est avéré par les documents produits que M. Patrick B. et la SARL B…. lmmo ont installés essentiellement dans les lieux des occupants, pour de très brèves périodes, ou même des longs séjours, dans des « hôtels studios meublés » , avec prestations de services, périodes qui, par leurs rotations ne correspondent pas à la destination de l’immeuble telle qu’elle résulte du règlement de copropriété ;

 

« Considérant qu'il s'ensuit au regard des modifications de la destination de l'immeuble et aux atteintes aux droits des copropriétaires telles que caractérisées précédemment, que la remise en état des lieux doit être ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ;

 

« Considérant qu'eu égard à la décision prononcée, le caractère abusif de la procédure intentée par les copropriétaires n’est pas démontré ; que cette demande est, en conséquence, rejetée ; (...),

 

« Condamne, etc…. ».

 

*