Bien souvent les copropriétaires considèrent que les majorités prévues à l’article 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 sont les plus simples à comprendre et pourtant il existe plusieurs subtilités qu’il est indispensable de connaître.
Passons donc un focus sur les majorités prévues à l’article 24 puis celles prévues à l’article 25.
I- La majorité prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965
Les résolutions qui relèvent de la majorité de l’article 24 imposent d’obtenir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.
Ce même article précise les résolutions qui relèvent de cette majorité étant entendu qu’il s’agit d’une majorité par défaut.
Par conséquent, si la loi ne précise pas la majorité appliquée à une résolution, c’est bien celle de l’article 24 qui doit s’appliquer.
Cette majorité se limite aux présents, représentés ou ayant voté par correspondance qui se sont exprimés. Ainsi, ne sont pas pris en considération ceux qui n’ont pas voté mais également ceux qui ont voté « abstention ».
Et pour cause, le vote « abstention » est considéré comme des « non » exprimés, n’entrant pas dans la base de calcul.
En définitive, pour savoir si la résolution qui relève de l’article 24 a été adoptée ou « non », il suffit de comparer les votes « pour » et « contre ».
S’il y a plus de vote pour, la résolution est adoptée, si en revanche, il y a plus de vote « contre », la résolution est refusée.
II – Les résolutions qui relèvent de la majorité de l’article 25
Les résolutions qui relèvent de l’article 25 nécessitent d’obtenir la majorité des voix des syndicats des copropriétaires.
Les décisions qui relèvent de cette majorité sont précisées dans cet article.
Néanmoins, il faut relever qu’à travers la loi du 10 juillet 1965, des décisions qui relèvent de cette majorité sont énumérées à travers différents articles.
Cette majorité implique de prendre comme base de calcul l’ensemble des voix du syndicat des copropriétaires même si certains copropriétaires sont absents à l’assemblée générale.
La base de calcul n’est pas forcément la même dans le cas où le règlement de copropriété prévoit différentes clés de répartition notamment du fait d’équipement collectif ou de parties communes spéciales.
Le système de calcul est simple car pour que la résolution soit adoptée, il faut qu’elle ait obtenu la moitié des voix du syndicat des copropriétaires plus une.
Dans la mesure où la résolution n’a pas obtenu de majorité ni « pour » ni « contre » mais qu’elle a tout de même obtenu un tiers des voix favorables alors un second vote s’impose permettant de voter cette même résolution à la majorité de l’article 24.
Cette règle est prévue expressément à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.