Les chapitres VII et VIII, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient des dispositions distinctes en cas de nomination du syndic ou de résiliation de son contrat.
Ces mesures ne doivent absolument pas être confondues afin éviter que le syndicat des copropriétaires se retrouve en porte à faux.
En effet, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires souhaiterait mettre fin au contrat de syndic dans des délais qui ne sont pas en conformité avec ceux prévus par la loi, et ce, même si cela s’inscrit dans une démarche de mise en concurrence des syndics, le cabinet sortant serait en droit de réclamer une indemnité pour rupture abusive.
Voilà pourquoi il faut être vigilant lorsque le conseil syndical souhaite mettre fin au contrat de syndic, que ce soit dans le cadre d’une mise en concurrence ou en cas de résiliation suite à des manquements suffisamment graves commis par le syndic.
Reprenons les éléments en détail.
I – Trois mois précédant la fin du contratLe contrat de syndic doit indiquer une date de fin de mandat qui est mentionnée au point 2.
Néanmoins, en pratique, il est rare que l’assemblée générale élective se tienne à cette même date, impliquant que la loi ait prévu un délai pour mettre fin au contrat du syn...
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