Non-réduction des voix des bailleurs sociaux majoritaires : une réponse du conseil constitutionnel qui ne va pas… dans le sens des copropriétaires

31/07/2014 Actions Action

Non-réduction des voix des bailleurs sociaux majoritaires : une réponse du conseil constitutionnel qui ne va pas… dans le sens des copropriétaires

 

Dans notre article précédent sur ce sujet (www.unarc.fr/dvyr) nous vous avions expliqué qu’une question prioritaire de constitutionnalité avait été posée (au conseil constitutionnel) sur la légitimité d’autoriser les HLM majoritaires à ne pas être soumis à la limitation des voix prévu par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 (dans le cas des copropriétés issues de la vente de logements HLM).

 

 

  1. Une situation anormale du point de vue juridique, non remise en cause par le conseil constitutionnel

 

Régulièrement saisis par nos adhérents sur les situations d’abus qui peuvent découler de l’utilisation de cette situation de majoritaire, nous avions saisi l’USH (Union Social de l’Habitat) en leur demandant d’abandonner, spontanément, cette dérogation aux dispositions de la copropriété (dérogation prévue à l’article L.443-15 du code de la construction et de l’habitation).

 

Nous espérions donc que cette question, posée au conseil constitutionnel irait dans le bon sens et permettrait de revenir à une situation normale, où les voix d’un propriétaire majoritaire sont limitées à la somme des voix des autres copropriétaires.

 

Or nous venons d’apprendre que cette dérogation n’est pas remise en question...

 

  1. Une décision du conseil constitutionnel bien décevante

 

La partie soutenant la demande soumettait les arguments suivants : 

 

  • « en écartant les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 qui limitent le nombre de voix dont un copropriétaire majoritaire dispose en assemblée générale, les dispositions contestées permettent à un tel copropriétaire d'imposer ses décisions à l'ensemble des autres copropriétaires et portent une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété de ces derniers ; »

 

  • « il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; »

 

Ces arguments sont censés et nous espérions qu’ils aboutiraient. Malheureusement, le conseil constitutionnel en a décidé autrement et renvoi les copropriétaires victimes d’abus de majorité… vers les tribunaux !

 

« (…) il appartient aux juridictions compétentes de faire obstacle aux abus de majorité commis par un ou plusieurs copropriétaires, ni le droit de propriété ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit qu'un copropriétaire dont la quote-part dans les parties communes est majoritaire puisse disposer, en assemblée générale, d'un nombre de voix proportionnel à l'importance de ses droits dans l'immeuble »

 

« Le quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation est conforme à la Constitution. »

 

Pour retrouver la décision complète :

 

Décision n° 2014-409 QPC du 11 juillet 2014

 

  1. Et maintenant ?

 

Cette décision est évidemment très décevante pour nous, et cette situation injuste va donc se poursuivre dans la loi.

 

Cependant, nous continuons notre action pour demander aux représentants des HLM de renoncer, spontanément, à ce droit de vote majoritaire.

 

Pour plus de détail, voir notre dossier « Deux problèmes à régler par accord : 1) en cas de vente à la découpe des HLM, 2) non réduction des voix. »