Point sur le vote des travaux de sécurité sécuritaires pour les personnes et les biens, après la loi ALUR : quelle majorité
I. Rappel de la majorité requise, avant 2006, pour les travaux d’amélioration, de création, ….
Les décisions pour travaux, sont votées suivant trois niveaux de majorité : la simple de l’article 24, l’absolue de l’article 25 et la double de l’article 26.
La majorité simple de l’article 24 s’applique aux travaux relatifs à la conservation et à l’entretien de l’immeuble et à tous les travaux ne figurant pas sous les articles 25 et 26.
La majorité de l’article 25 concerne les travaux : rendus obligatoires, par voies légale ou administrative (ravalement, mise en conformité des ascenseurs, ..), ainsi que ceux figurant expressément sous cet article 25 (suppression des vide-ordures pour impératifs d’hygiène, installation de compteurs divisionnaires d’eau froide).
La double majorité de l’article 26 pour tous les autres travaux ou ouvrages, énoncés sous l’article 30 de la loi, c’est-à-dire, soit amélioration d’un ouvrage existant (ravalement avec isolation extérieure), soit création d’un nouvel ouvrage (ascenseur, local vélos, ..) ;
II. Modifications intervenues, en2006, suite aux dispositions de la Loi ENL (engagement national pour le logement)
Ce texte modificatif de la Loi du 10 juillet 1965 est venu ajouter un nouvel alinéa sous l’article 25 qui est celui-ci : “ n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.“.
Ces nouvelles dispositions autorisaient enfin la réalisation d’une certaine catégorie de travaux qui relevaient auparavant de l’article 30 « amélioration, transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, adjonction d'éléments nouveaux, (…)» et qui nécessitaient un vote à la double majorité de l’article 26, c’est-à-dire très difficile à obtenir !
Abaisser cette majorité (de l’article 26) à celle de l’article 25 (majorité absolue), voire même à l’article 24 en second vote via l’article 25-1, a permis aux assemblées générales de décider plus facilement de travaux sécuritaires en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens (exemple : mise en place d’un système de contrôle d’accès sur les portes des immeubles, mise en place d’une clôture fermant la copropriété avec un ouvrage apportant un certain niveau de sécurité pour empêcher l’accès à toute personne non autorisée) et par la même de conserver un cadre de vie en regard de l’environnement extérieur.
Cependant, cet assouplissement de majorité vient d’être remis en cause par la loi Alur qui a réécrit cet alinéa « 25 n » !
III. Nouvelles dispositions apportées par la Loi ALUR du 27 mars 2014
L’alinéa « n » de l’article 25, totalement modifié, est désormais rédigé comme suit :
« n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ». On pourrait en conclure que les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens entrent dorénavant sous le couvert de cet alinéa « n » et qu’à priori ils devraient bénéficier des mêmes allègements de majorité qu’avant, c’est-à-dire une possible 2ème lecture à la majorité de l’article 24.
Que nenni ! Il faut prendre le soin de lire le dernier alinéa de l’article 25-1 également modifié par la loi Alur et qui énonce, que « le présent article (25-1, possibilité de second vote à la majorité de l’article 24) n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux “n et o“ de l’article 25 » !
III. Conclusions
Si l’on ne revient pas tout à fait au point de départ, c’est-à-dire au vote de ces travaux à la majorité de l’article 26, les copropriétés vont se retrouver devant des décisions qui seront plus difficiles à obtenir, puisqu’elles devront recueillir la majorité absolue stricte !
Petite consolation concernant les travaux énoncés sous l’article 30 de la loi, cet article est aussi modifié puisque la majorité requise, n’est plus celle de l’article 26 mais celle de l’article 25 strict !
A nouveau, les Pouvoirs Publics, n’ont pas su faire la distinction entre les améliorations et ou créations devenues nécessaires de par l’environnement (sécurité des personnes et des biens), de ce qui reste encore accessoire (création d’un ascenseur, local vélos, ...), c’est regrettable.