Pourquoi il n’est pas nécessaire de limiter les durées de mandat des membres du conseil syndical ?

29/12/2020 Dossiers conseils Conseil

Bien souvent, pour discréditer le conseil syndical, est invoqué le fait qu’il ne dispose pas de la personnalité juridique étant un OVNI au sein de la copropriété.

Or au même titre que le syndic, les membres du conseil syndical sont élus par l’assemblée générale à la même majorité, disposant d’un mandat pour contrôler et assister au nom des copropriétaires, le syndic.

D’ailleurs, les différents textes de loi successifs, mais encore dernièrement l’ordonnance du 30 octobre 2019 a confirmé et renforcé les pouvoirs du conseil syndical, que ce soit en matière de gestion ou pour être un contrepouvoir encore plus efficace face au syndic.

Profitons de cet article pour rappeler les modalités d’élection et de durée de mandat des membres du conseil syndical, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux du syndic.

I. Un mandat de conseiller syndical indépendant de celui du syndic ou d’autres éléments

C’est au cours de l’assemblée générale que sont élus à la majorité des voix du syndicat, les membres du conseil syndical.

Un usage qui est communément accepté est que les candidatures peuvent se faire connaitre au jour de l’assemblée générale, ne nécessitant pas de faire figurer au préalable leur nom dans l’ordre du jour.

Si ce principe est toujours retenu, il se retrouve contrarié par le vote par correspondance qui impose à présent que soit mentionné dans la résolution les noms des candidats à l’élection du poste de conseiller syndical, afin de permettre aux copropriétaires qui utilisent ce moyen de vote de se prononcer.

La durée du mandat des conseillers syndicaux est indépendante de celle du syndic ou de l’échéance de l’exercice comptable de la copropriété.

Par conséquent, le contrat de syndic peut être signé pour un an, tandis que le mandat du conseil syndical peut être de trois ans ou vice versa.

Celui-ci débute à la date de l’élection des membres du conseil syndical qui est au jour de l’assemblée générale, impliquant qu’il n’y a également pas de corrélation avec les échéances de l’exercice comptable de la copropriété.

Autrement dit,  l’exercice comptable de la copropriété peut débuter le 1er janvier, tandis que les mandats des membres du conseil syndical peuvent quant à eux débuter le 24 juin, date de la tenue de l’assemblée générale élective.

Il faut donc éviter de tomber dans le piège du syndic qui consiste à rendre interdépendante la durée du mandat du conseil syndical avec celle du syndic.

II. Un mandat jusqu’à trois ans

L’article 22 du décret du 17 mars 1967 précise que les mandats du conseil syndical ne peuvent excéder trois années renouvelables.

Ainsi, en l’absence de précision dans la résolution, les membres du conseil syndical sont élus jusqu’à cette période sauf si à la prochaine assemblée générale l’un d’eux remet en jeu sa candidature.

Dans ce cas, on peut considérer qu’à partir du moment où le conseiller syndical élu précédemment remet au vote sa candidature, il prend le risque de ne pas être confirmé dans ses fonctions.

Ainsi, la préconisation est d’éviter de mentionner dans la question relative à l’élection des conseillers syndicaux, une durée de mandat permettant ainsi d’éviter à la copropriété de se retrouver du jour au lendemain sans contrepouvoir, du fait d’une impossibilité de tenir une assemblée générale.

Soyons clairs, alors que les mandats de syndic imposent de préciser dans le contrat la durée de son mandat, cette même exigence n’est pas réclamée pour l’élection des membres du conseil syndical.

Chers conseillers syndicaux, c’est à vous de jouer.