Même si de nombreux syndics professionnels affirment que le modèle de l’ARC Nationale est basé sur le bashing syndic, nous avons, à plusieurs reprises, démontré que nous assumions notre politique même si parfois cela doit déplaire aussi aux copropriétaires.
Ainsi, à ce titre, nous avons défendu la mise en place du fonds de travaux qui était considérée par une partie des copropriétaires comme un impôt déguisé.
Nous avons également défendu l’augmentation des honoraires du syndic à partir du moment où il n’y aurait pas, par la suite, de facturation de prestations abusives ou illégales mais la garantie d’une gestion de qualité.
A présent, il est question d’aborder un autre sujet sensible mais que nous assumons. Il s’agit de sociétés de copropriétaires ou de membres du conseil syndical qui interviennent au sein de la copropriété.
Abordons cette question en toute transparence en commençant par rappeler les dispositions prévues à l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
I – Un encadrement des interventions des sociétés ayant un lien avec le syndicL’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que toute société qui a des liens capitalistiques avec le syndic ou qui est carrément une filiale, doit obtenir l’aval préalable de l’assemblée générale pour interve...
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