Il n’est pas rare que certaines locations meublées touristiques engendrent des nuisances et des désagréments aux autres occupants au sein d’un immeuble en copropriété.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que les nuisances constatées constitue un trouble manifestement illicite (i) justifiant la cessation de l’activité contestée et ce, jusqu’au rendu de la décision au fond, revenant à interdire purement et simplement la location meublée de courte durée (ii).
I- Les nuisances pratiquées par l’activité de location saisonnière constituent un trouble manifestement illiciteUne SCI a subdivisé un lot pour créer trois studios qu’elle destinait à la location meublée de courte durée.
Cette dernière a ensuite donné les trois studios à bail à une société commerciale, dont le gérant se présentait comme étant celui de la SCI.
Le syndicat des copropriétaires a invoqué un trouble du voisinage et a obtenu gain de cause en référé, la présence de ces locations constituant un trouble manifestement illicite pouvant donner lieu en urgence à une condamnation à cesser l’activité.
L’arrêt ne donne aucune information quant à la nature des nuisances et ne fait aucunement référence au règlement de copropriété.
II- La cessation de l’activité de location saisonnière jusqu’à l...La suite est réservée aux abonnées.